Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 juillet 1995, 119734, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 119734
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juillet 1995
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Bardou
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la légalité du refus du maire de Castelnau-le-Lez de communiquer le plan d'urbanisme directeur de la commune : Considérant que M. Firmin X... a demandé au maire de la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) de lui communiquer, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, des extraits du plan d'urbanisme directeur concernant les parcelles dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune ; qu'il résulte de l'instruction que les plans d'urbanisme directeur créés par le décret du 31 décembre 1958 afin de tracer, sous l'autorité de l'Etat, le cadre général de l'aménagement des communes et d'en fixer les éléments essentiels ont été supprimés par la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et remplacés par la procédure des plans d'occupation des sols ; que la commune, qui ne conteste pas qu'un tel document ait été établi, n'a pas été en mesure, malgré les recherches qu'elle a effectuées trente ans après l'établissement de ces documents, à la suite de la demande du requérant, de retrouver lesdits rapports ; que dès lors en refusant de communiquer ceux-ci à M. X... en raison de cette impossibilité matérielle le maire de Castelnau-le-Lez n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué statuant sur sa requête enregistrée sous le n° 892988 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la légalité du refus implicite du directeur des services fiscaux de communiquer différents documents cadastraux : Considérant que M. X... tenait du principe de la libre communication des documents cadastraux, en vigueur depuis la loi du 7 Messidor an II, le droit d'obtenir du centre des impôts fonciers du département de l'Hérault, la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier concernant diverses parcelles de terrains situées sur la commune de Castelnau-le-Lez et dont il était d'ailleurs propriétaire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'était dès lors pas tenu de saisir, préalablement à sa demande, la commission d'accès aux documents administratifs, alors que sa demande était fondée sur le principe susmentionné et non sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour ce motif sa demande ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ceux des documents demandés par M. X... au directeur des services fiscaux de l'Hérault, qui étaient détenus par le service du cadastre, lui ont été communiqués par ce service en dernier lieu par lettre du 22 mars 1988, soit préalablement à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par ailleurs, ce service ne pouvait pas lui communiquer les croquis d'arpentage soit disant effectués à partir de la rénovation du cadastre de 1938 sur les parcelles n° 807 et 808, alors qu'ils n'avaient pas été dressés en l'absence de toute modification parcellaire ; que, par suite, la demande de M. X... au tribunal qui était soit irrecevable, soit non fondée, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus allégué du directeur des services fiscaux de l'Hérault de lui communiquer différents documents cadastraux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Firmin X..., au maire de Castelnau-leLez (Hérault), au directeur des services fiscaux de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT26-06-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 -Principe de la libre communication des documents cadastraux.
26-06-03 Un particulier tient du principe de la libre communication des documents cadastraux, en vigueur depuis la loi du 7 messidor an II, le droit d'obtenir du centre des impôts fonciers la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier. Il n'est donc pas tenu de saisir, préalablement à sa demande présentée au tribunal administratif, la commission d'accès aux documents administratifs.