Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mai 1995, 114744, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mai 1995, 114744, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 114744
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
31 mai 1995
- Rapporteur
- M. Philippe Boucher
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1990 et 8 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant ... à Montargis (45200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 juillet 1987 par lequel le maire d'Ecquevilly (Yvelines) l'a placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 18 juillet 1986 ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Colette X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 4° à un congé de longue durée en cas de ( ...) maladie mentale ... de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement" ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées ; que le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d'exonérer le maire et le comité médical supérieur de l'obligation de motiver, respectivement, sa décision et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l'avis ; qu'en se bornant à mentionner, pour toute motivation, dans l'arrêté attaqué du 24 juillet 1987 retirant à Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles, le bénéfice du congé de longue maladie pour la placer en congé de maladie ordinaire, l'avis du comité médical supérieur, lui aussi dépourvu de motivation, le maire d'Ecquevilly (Yvelines) n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, faute d'établir en quoi la requérante avait cessé de remplir les conditions légales lui donnant droit à un congé de maladie de longue durée ; que, par suite, l'arrêté du maire d'Ecquevilly est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1987 du maire d'Ecquevilly la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1989 du tribunal administratif de Versailles ensemble l'arrêté du maire d'Ecquevilly du 24 juillet 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., à la commune d'Ecquevilly et au ministre de l'intérieur.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 4° à un congé de longue durée en cas de ( ...) maladie mentale ... de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement" ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées ; que le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d'exonérer le maire et le comité médical supérieur de l'obligation de motiver, respectivement, sa décision et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l'avis ; qu'en se bornant à mentionner, pour toute motivation, dans l'arrêté attaqué du 24 juillet 1987 retirant à Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles, le bénéfice du congé de longue maladie pour la placer en congé de maladie ordinaire, l'avis du comité médical supérieur, lui aussi dépourvu de motivation, le maire d'Ecquevilly (Yvelines) n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, faute d'établir en quoi la requérante avait cessé de remplir les conditions légales lui donnant droit à un congé de maladie de longue durée ; que, par suite, l'arrêté du maire d'Ecquevilly est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1987 du maire d'Ecquevilly la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1989 du tribunal administratif de Versailles ensemble l'arrêté du maire d'Ecquevilly du 24 juillet 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., à la commune d'Ecquevilly et au ministre de l'intérieur.