Conseil d'Etat, Avis 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 168605, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS 3 / 5 SSR
N° 168605
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juillet 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Gervasoni
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Il ne résulte d'aucune disposition d'aucun texte ni d'aucun principe général que les agents non titulaires recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant. Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, au ministre de l'intérieur et sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT -Rémunération des agents non titulaires - Agents recrutés pour occuper temporairement un emploi vacant (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Obligation de rémunération à l'échelon de début de l'emploi - Absence.
CETAT36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT -Rémunération des agents non titulaires - Agents recrutés pour occuper temporairement un emploi vacant (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Obligation de rémunération à l'échelon de début de l'emploi - Absence.
36-08-02, 36-12-02 Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que les agents non titulaires recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant.