Conseil d'Etat, Section, du 1 mars 1996, 146854, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 146854
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 01 mars 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Lévis
Commissaire du gouvernement
M. Descoings
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement par une lettre dont il n'a accusé réception que le 16 mars 1990 que M. X... a été averti que le conseil de discipline se réunirait le 28 mars 1990 afin d'émettre un avis sur la poursuite disciplinaire engagée à son encontre ; qu'ainsi, M. X... n'a pas bénéficié du délai de quinze jours qui lui était accordé par la disposition précitée du décret du 25 octobre 1984 pour préparer sa défense ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1990 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 février 1993 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 mai 1990 révoquant M. X... de ses fonctions sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Convocation - Délai de quinze jours prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article 4 du décret n° 85-961 du 25 octobre 1985 - Formalité substantielle - Existence.
36-09-05-01 Article 4 du décret du 25 octobre 1984 prévoyant que le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant le date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. R., averti par une lettre dont il a accusé réception le 16 mars 1990 que le conseil de discipline se réunirait le 28 mars 1990, n'a pas bénéficié, pour préparer sa défense, du délai de quinze jours prévu par ces dispositions. Annulation de la mesure de révocation prise à son encontre.