Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 avril 1995, 138802, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 138802
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 avril 1995
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, susvisé : "Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe : 1° des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1ère classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2ème classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux candidats déclarés admis par le jury ne remplissaient pas la condition d'ancienneté requise par les dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 ; que, si le Centre national de la recherche scientifique soutient que ces candidats avaient été autorisés à concourir par le conseil scientifique, chacun des membres de ce conseil s'étant exprimé par écrit en faveur de la candidature des intéressés, il est constant que le conseil scientifique n'a pas été appelé à se réunir, en formation collégiale, pour examiner les candidatures en question ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant régulièrement autorisé les chargés de recherche intéressés à se présenter au concours ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la participation de ces candidats, qui ne remplissaient pas les conditions exigées, a vicié les opérations du concours et à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique organisé en 1991 dans la section 42 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique organisé en 1991 dans la section 42 a fixé la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE -Recrutement en qualité de directeur de recherche - Chargés de recherche - Admission à concourir autorisée par le conseil scientifique (article 40 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983) - Modalités.
CETAT36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Recrutement en qualité de directeur de recherche - Chargés de recherche - Admission à concourir autorisée par le conseil scientifique (article 40 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983) - Modalités.
30-03, 36-03-02-01 Article 40 du décret du 30 décembre 1983 qui prévoit l'admission à concourir à titre exceptionnel de chargés de recherche, sous réserve qu'ils y aient été autorisés par le conseil scientifique de l'établissement. Ne peut être regardé comme ayant valablement autorisé des chargés de recherche à se présenter le conseil scientifique qui n'a pas été appelé à se réunir en formation collégiale pour examiner les candidatures, alors même que chacun des membres du conseil s'est exprimé par écrit en faveur de la candidature des intéressés.