Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 5 décembre 1994, 109594, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre national de la cinématographie dont le siège est ... 16ème ; le Centre national de la cinématographie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 1989 par lequel son directeur général a mis fin aux fonctions de Mme X..., pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des documents produits devant le Conseil d'Etat par le Centre national de la cinématographie que la lettre du 19 avril 1988 par laquelle Mme X..., agent contractuel, a été mise en demeure de rejoindre son poste, a été présentée au domicile de l'intéressée à deux reprises, les 21 avril et 30 avril 1988 ; qu'elle a été aussi informée qu'elle pouvait retirer cette correspondance au bureau de poste desservant son domicile jusqu'au 7 mai 1988, date à laquelle le pli a été retourné à son expéditeur ; que le directeur du Centre national de la cinématographie ne pouvait, dès lors, regarder la notification de la mise en demeure adressée à Mme X... comme régulièrement effectuée à une date antérieure au 7 mai 1988 ; que, par suite, en rayant Mme X... des effectifs du centre national le 29 avril 1988, le directeur du Centre national de la cinématographie a entaché sa décision d'illégalité ; que le centre requérant n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 avril 1988 ;
Article 1er : La requête du Centre national de la cinématographie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la cinématographie, à Mme X... et au ministre de la culture et de la francophonie.
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