Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 5 décembre 1994, 109594, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 5 décembre 1994, 109594, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
statuant
au contentieux
- N° 109594
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
05 décembre 1994
- Président
- Mme Bauchet
- Rapporteur
- M. Richard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre national de la cinématographie dont le siège est ... 16ème ; le Centre national de la cinématographie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 1989 par lequel son directeur général a mis fin aux fonctions de Mme X..., pour abandon de poste ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'industrie cinématographique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des documents produits devant le Conseil d'Etat par le Centre national de la cinématographie que la lettre du 19 avril 1988 par laquelle Mme X..., agent contractuel, a été mise en demeure de rejoindre son poste, a été présentée au domicile de l'intéressée à deux reprises, les 21 avril et 30 avril 1988 ; qu'elle a été aussi informée qu'elle pouvait retirer cette correspondance au bureau de poste desservant son domicile jusqu'au 7 mai 1988, date à laquelle le pli a été retourné à son expéditeur ; que le directeur du Centre national de la cinématographie ne pouvait, dès lors, regarder la notification de la mise en demeure adressée à Mme X... comme régulièrement effectuée à une date antérieure au 7 mai 1988 ; que, par suite, en rayant Mme X... des effectifs du centre national le 29 avril 1988, le directeur du Centre national de la cinématographie a entaché sa décision d'illégalité ; que le centre requérant n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 avril 1988 ;
Article 1er : La requête du Centre national de la cinématographie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la cinématographie, à Mme X... et au ministre de la culture et de la francophonie.
Considérant qu'il ressort des documents produits devant le Conseil d'Etat par le Centre national de la cinématographie que la lettre du 19 avril 1988 par laquelle Mme X..., agent contractuel, a été mise en demeure de rejoindre son poste, a été présentée au domicile de l'intéressée à deux reprises, les 21 avril et 30 avril 1988 ; qu'elle a été aussi informée qu'elle pouvait retirer cette correspondance au bureau de poste desservant son domicile jusqu'au 7 mai 1988, date à laquelle le pli a été retourné à son expéditeur ; que le directeur du Centre national de la cinématographie ne pouvait, dès lors, regarder la notification de la mise en demeure adressée à Mme X... comme régulièrement effectuée à une date antérieure au 7 mai 1988 ; que, par suite, en rayant Mme X... des effectifs du centre national le 29 avril 1988, le directeur du Centre national de la cinématographie a entaché sa décision d'illégalité ; que le centre requérant n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 avril 1988 ;
Article 1er : La requête du Centre national de la cinématographie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la cinématographie, à Mme X... et au ministre de la culture et de la francophonie.