Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1995, 129659, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 129659
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 1995
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Boucher
Commissaire du gouvernement
Mme Pécresse
Avocat(s)
Me Roger, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "la requête (...) doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions (...)" ; Considérant que la demande de M. Ioannis X... devant le tribunal administratif de Grenoble, à laquelle étaient joints l'arrêté le révoquant pour abandon de poste, et un mémoire, signé par un représentant syndical, mais dont le requérant s'appropriait les termes et qui énonçait plusieurs moyens tendant à établir l'illégalité de ladite révocation, satisfaisait aux exigences de l'article R. 87 précité ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée irrecevable ; que ce jugement doit ainsi être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 1990 par lequel le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne a prononcé sa révocation ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X... était régulièrement en congé à compter du 27 août 1990 ; que, dès lors, la lettre, en date du 28 août 1990 par laquelle le président du syndicat intercommunal lui faisait connaître que, selon lui, le terme de ce congé ne pouvait être postérieur au 27 septembre 1990 et lui enjoignait de reprendre ses fonctions à cette date ne peut être regardée comme constituant une mise en demeure de reprendre son service après une absence irrégulière ; Considérant, par ailleurs, que la lettre du 3 octobre 1990 par laquelle le président du syndicat informait M. X... de ce qu'il avait décidé de tirer les conséquences de son absence au-delà du 27 septembre 1990 et prononçant sa révocation ne constitue pas davantage une mise en demeure préalable ; Considérant, dès lors, que M. X... ne peut être regardé comme ayant de lui-même rompu tout lien avec le service ; qu'il ne pouvait, par suite, être légalement révoqué sans que fût préalablement mise en oeuvre une procédure disciplinaire ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision le révoquant, qui n'a pas été précédée d'une telle procédure ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que la demande d'indemnités formulée par M. X... pour la première fois en appel est irrecevable ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la réintégration de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'annulation de l'arrêté attaqué prononçant la révocation de M. X... implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette réintégration ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 1991 et l'arrêté du président du SIVMAA en date du 16 octobre 1990 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au SIVMAA de réintégrer M. X... à la date de son éviction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ioannis X..., au président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS -Prescription d'une mesure d'exécution - Annulation d'une révocation - Réintégration ordonnée sans astreinte.
CETAT54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION -Annulation de la révocation d'un agent - Réintégration de l'intéressé à la date de son éviction.
CETAT54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Annulation d'une révocation - Réintégration à la date de l'éviction ordonnée sans astreinte.
36-13-02, 54-06-07-005, 54-06-07-008 L'annulation d'un arrêté prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Saisi de conclusions en ce sens, le Conseil d'Etat ordonne cette réintégration en application de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995. En l'espèce, il ne fait pas droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.