Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 décembre 1994, 140066, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 140066
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 décembre 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Chabanol
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" ; Considérant que Mme X..., professeur de français au lycée Marcel Y... à Marseille, a découvert en consultant son dossier administratif, en février 1987, qu'il contenait un courrier adressé au proviseur de l'établissement, émanant du président d'une association de parents d'élèves, et transmettant une lettre présentée comme écrite par des parents d'élèves, mettant en cause l'enseignement dispensé par Mme X... en classe de seconde ; que cette dernière n'a pas obtenu du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la protection qu'elle lui avait réclamée, en se prévalant des dispositions précitées ; Considérant que les termes des courriers dont s'agit, adressés à l'autorité hiérarchique, bien que modérés et non injurieux, ne se bornaient pas à mettre en cause la façon que la requérante avait de concevoir sa tâche, et le choix de ses méthodes pédagogiques, mais contenaient, sur ses capacités, son objectivité et sa compétence, voire son assiduité, des appréciations qui, émises en considération de sa personne, représentaient des outrages au sens du texte précité, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique ; que toutefois, à la date du 4 janvier 1990 à laquelle Mme X... a réclamé la protection dont s'agit, aucune démarche de l'administration en ce sens, adaptée à la nature et à l'importance des outrages susmentionnés, n'était plus envisageable ; que, par suite, et même si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires un délai pour demander la protection prévue par les dispositions susmentionnées, le ministre a pu légalement rejeter la demande de Mme X... ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES -a) Qualification d'outrages - b) Prise en considération de la date de la demande de protection.
36-07-10-005 En consultant son dossier administratif, un professeur a découvert qu'il contenait des courriers de parents d'élèves présentant le caractère d'outrages au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, nonobstant la circonstance qu'ils n'aient pas fait l'objet de diffusion publique. Toutefois, lorsque trois ans plus tard l'intéressé a réclamé la protection du ministre de l'éducation nationale, aucune démarche de l'administration en ce sens, adaptée à la nature et à l'importance desdits outrages, n'était plus envisageable. Par suite, le ministre pouvait légalement rejeter la demande.