Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 janvier 1995, 119276 119362, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 119276 119362
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 janvier 1995
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. de la Ménardière
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du DOMAINE DE TOURNON et de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur la recevabilité en appel de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du DOMAINE DE TOURNON : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire contesté par le Comité d'intérêts du quartier des Pinchinats a été sollicité et obtenu par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du DOMAINE DE TOURNON le 8 septembre 1987 ; que la transformation ultérieure de la situation juridique du demandeur du permis de construire est, contrairement à ce que soutient le comité précité, sans influence sur la qualité pour agir en appel de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du DOMAINE DE TOURNON ; qu'ainsi l'appel de cette dernière est recevable ; Sur l'intervention de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE à l'appui de la requête n° 119276 : Considérant que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur l'intervention de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du DOMAINE DE TOURNON à l'appui de la requête n° 119.362 ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du DOMAINE DE TOURNON a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille : Considérant que le jugement attaqué omet de statuer sur la fin de non recevoir opposée en 1ère instance et relative à l'intérêt et à la qualité pour agir du Comité d'intérêts du quartier des Pinchinats à Aix-en-Provence ; qu'il doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour le Comité d'intérêts du quartier des Pinchinats devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la recevabilité de la demande du Comité d'intérêts du quartier des Pinchinats : Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération de son assemblée générale en date du 29 mars 1994, le Comité d'intérêts du quartier des Pinchinats a autorisé expressément son président a ester en justice aux fins d'obtenir l'annulation du permis de construire délivré le 8 septembre 1987 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du DOMAINE DE TOURNON ; que la pièce ainsi produite est de nature à régulariser la demande présentée par ledit comité le 4 mars 1988 devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant, d'autre part, que le comité de défense des intérêts du quartier des Pinchinats a pour objet de défendre les "intérêts touchant les habitants et amis du secteur des Pinchinats", dans lequel est situé le projet de construction ; qu'ainsi, ce comité a intérêt à demander l'annulation du permis concernant ce projet ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des divers témoignages produits que le permis de construire, délivré le 8 septembre 1987, ait été affiché sur le chantier antérieurement au 3 novembre 1987 date à laquelle cet affichage avait été constaté ; que, dans ces conditions, le délai d'affichage n'a commencé à courir, au plus tôt, qu'à compter de cette dernière date ; qu'ainsi la demande tendant à l'annulation du permis enregistrée le 4 mars 1988 n'était pas tardive et était donc recevable ; Sur la légalité du permis de construire contesté : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande du Comité d'intérêts du quartier des Pinchinats en première instance : Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AIX-EN- PROVENCE, rendu public le 28 avril 1982, prévoit que la zone ND comprend le secteur ND-1 dans lequel la protection est totale ; que l'article ND1 de ce même plan prévoit dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée comme types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits : "1°) les lotissements et opérations d'ensemble de toute nature ; 2°) les constructions et installations classées autres que celles visées à l'article ND2" ; que sont ainsi autorisées en application de l'article ND2 : 1°) les constructions et installations strictement nécessaires à l'entretien des exploitations et domaines à condition qu'elles n'entraînent aucune possibilité nouvelle de résidence ou d'activités économiques ; 2°) les extensions de constructions existantes à la date de la publication du plan d'occupation des sols, sans modification de leur destination, ni création de logement, dans les conditions définies à l'article ND 14. 3°) dans le secteur 2, les constructions nécessaires au fonctionnement des activités de détente, sportives, de loisir et d'accueil ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction sollicitée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du "DOMAINE DE TOURNON" est située dans le secteur ND-d ; que la construction envisagée par le permis litigieux constitue un bâtiment séparé de la construction principale existante à la date de publication du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE ; qu'elle ne saurait être considérée comme une extension de cette construction au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'elle n'entre pas ainsi dans le champ d'application des constructions autorisées en application du 2° de l'article ND2 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire d'Aix en Provence en date du 8 septembre 1987 doit être annulé ; Sur les conclusions de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application au profit de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, qui est la partie perdante, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les interventions de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du "DOMAINE DE TOURNON" sont admises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 1990 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du maire d'Aix-en- Provence en date du 8 septembre 1987 est annulé.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du "DOMAINE DE TOURNON", à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, au Comité d'intérêts du quartier des Pinchinats et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Associations - Défaut de production de l'habilitation du président - Régularisation en appel - Régularisation possible si le juge d'appel est saisi par la voie de l'évocation (1).
CETAT54-08-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL -Régularisation en appel d'une irrecevabilité entachant la demande de première instance - Régularisation possible si le juge d'appel est saisi par la voie de l'évocation (1).
CETAT54-08-01-04-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION -Régularisation de la demande présentée en première instance - Régularisation possible en cas d'évocation - Qualité pour agir - Président d'une association (1).
54-01-05-005, 54-08-01, 54-08-01-04-02 Délibération de l'assemblée générale d'une association en date du 29 mars 1994 autorisant expressément son président à ester en justice dans le cadre du litige en cause. Cette délibération postérieure au jugement de première instance intervenu le 20 avril 1990 et produite devant le juge d'appel est de nature à régulariser la demande présentée le 4 mars 1988 devant le tribunal administratif, dès lors que le juge d'appel, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, évoque et statue sur la demande de l'association.
1. Rappr. 1984-02-10, Mme Dufour, p. 59 pour la régularisation du défaut de ministère d'avocat