Conseil d'Etat, Avis Section, du 31 mars 1995, 164008, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS SECTION
N° 164008
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 mars 1995
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Chabanol
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, ... de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ..." ; Il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ces stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Notamment, le paragraphe 2 dudit article qui, énonçant en matière pénale le principe de présomption d'innocence, concerne les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions, se borne à préciser les modalités de contestation, devant ces dernières, des accusations en matière pénale. Il suit de là que l'article 6 précité n'énonce, y compris dans son paragraphe 2, aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi. Les principes que fixe ledit article 6 sont en revanche applicables à la contestation, devant les juridictions compétentes, des majorations d'impositions prévues à l'article 1729-1 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses qui, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des "accusations en matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6 précité. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à la société à responsabilité limitée Auto-Industrie Méric, à la société anonyme Méric et au ministre du budget. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT19-01-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS (1) Sanctions fiscales - Phase administrative - Applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence (1). (2),RJ2 Majorations pour manoeuvres frauduleuses - Contestation devant les juridictions - Applicabilité de l'article 6 de la Convention europénne des droits de l'homme (2).
CETAT26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION (1),RJ1 Inapplicabilité - Phase administrative des sanctions administratives (1). (2),RJ2 Applicabilité - Contestation, devant les juridictions, de sanctions administratives ayant le caractère de punition - Majorations d'impositions pour manoeuvres frauduleuses (2).
19-01-04(1), 26-055-01-06-01(1) L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'énonce, y compris dans son paragraphe 2, aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi.
19-01-04(2), 26-055-01-06-01(2) Les principes que fixe l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables à la contestation, devant les juridictions compétentes, des majorations d'impositions prévues à l'article 1729-1 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses qui, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des "accusations en matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6 de la Convention.
1. Cf. 1994-03-18, Société Sovemarco-Europe, p. 131. 2. Cf. Cour européenne des droits de l'homme, 1994-02-24, Bendenoum c/ France