Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 octobre 1994, 112833, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 112833
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 octobre 1994
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mme Chemla
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
Avocat(s)
Mes Roger, Odent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; que les actions ou opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 ont notamment pour objet " ... d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques" et "de réaliser des équipements collectifs" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de préemption litigieuse et à la suite d'études menées en commun par la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg, le service technique des bases aériennes et la subdivision compétente de la direction départementale de l'équipement, un projet précis d'extension de l'aire d'exploitation de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim avait été défini ; que le terrain de 142 ares, situé en zone UX2 du plan d'occupation des sols de la commune d'Entzheim, cédé par les hospices civils de Strasbourg à la société RGR et sur lequel la communauté urbaine de Strasbourg a exercé le droit de préemption qu'elle tenait de la commune, est compris dans la partie réservée à la création d'un parc de stationnement de véhicules automobiles prévu à l'intérieur du futur périmètre, correspondant au projet susindiqué, de l'aire d'exploitation de l'aéroport, tel qu'il ressort d'un plan au 1/5000e établi le 20 septembre 1988 par la Chambre de commerce et les services susmentionnés ; que l'extension de l'aire d'exploitation d'un aéroport public est au nombre des opérations d'intérêt général permettant, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la mise en oeuvre du droit de préemption ; qu'il résulte des termes susrappelés de l'article L. 210-1 que le droit de préemption est ouvert non seulement en vue de la réalisation des actions ou opérations d'intérêt général entrant dans les prévisions de ce texte, mais également pour constituer des réserves foncières permettant la réalisation à terme de telles opérations ou actions ; qu'il s'en suit qu'il peut être exercé quand bien même la date de réalisation effective de l'action ou de l'opération en vue de laquelle la réserve est constituée ne peut encore être déterminée ; que c'est donc à tort, ainsi que le soutient la communauté urbaine de Strasbourg, que les premiers juges se sont fondés sur ce qu'il n'apparaissait pas possible en 1989, de fixer, "même approximativement", la date à laquelle une extension des emprises publiques sur le terrain préempté serait nécessaire, pour estimer que l'opération en vue de laquelle la décision de préemption contestée a été prise ne pouvait la justifier légalement et annuler en conséquence cette décision ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société RGR devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que si la société soutient que la lettre du 24 janvier 1989 faisant connaître aux hospices civils de Strasbourg que la communauté urbaine de Strasbourg exerçait son droit de préemption était insuffisamment motivée, la délibération en date du 24 février suivant du conseil de ladite communauté précisait que le terrain préempté était compris dans le périmètre d'extension de la zone aéroportuaire de Strasbourg ; que la société RGR a été ainsi mise en mesure de connaître et, le cas échéant, de contester les motifs de la décision de préemption litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ladite décision ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'en raison de l'intérêt général que comportait le projet d'extension de l'aéroport, la communauté urbaine de Strasbourg, malgré les inconvénients de toutes sortes liés à l'impossibilité pour la société RGR d'agrandir sur place les installations nécessaires à son exploitation et quelle que fût l'incertitude affectant les délais de réalisation du projet en cause, n'a pas commis d'erreur manifeste en prenant la décision de préemption contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Strasbourg est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la société RGR, a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de la société RGR devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Strasbourg, à la société RGR et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Décision de préemption - (1) Motifs - Réalisation à terme d'actions ou d'opérations d'intérêt général - Obligation d'indiquer leur date de réalisation - Absence. (2) Motivation (article L.210-1 du code de l'urbanisme - Motivation suffisante - Terrain compris dans le périmètre d'extension d'un aéroport.
68-02-01-01(1) Le droit de préemption urbain prévu à l'article L.210-1 du code de l'urbanisme peut être exercé quand bien même la date de la réalisation effective de l'action ou de l'opération d'intérêt général en vue de laquelle la réserve est constituée ne peut encore être déterminée, même approximativement.
68-02-01-01(2) Est suffisamment motivée la délibération exerçant le droit de préemption urbain qui précise que le terrain préempté est compris dans le périmètre d'extension de la zone aéroportuaire de Strasbourg.