Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 novembre 1994, 123452 123453, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 123452 123453
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 novembre 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un des membres de la cour administrative d'appel de Nancy qui siégeait à la séance tenue le 4 décembre 1990 par la deuxième chambre de ladite cour au cours de laquelle ont été examinés les recours formés par M. X... et le ministre du budget contre deux jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 4 octobre 1988 avait, en qualité de membre de ce tribunal administratif, pris part aux délibérations ayant donné lieu à ces jugements ; qu'ainsi, la composition de la cour administrative d'appel de Châlons-sur-Marne était irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation des arrêts en date du 18 décembre 1990 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements précités du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'ils ont rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, et d'autre part, fait droit au recours incident du ministre du budget tendant à ce que les pénalités pour mauvaise foi soient remises à sa charge ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les affaires devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget.
Analyse
CETAT01-04-03-06,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS -Composition de la juridiction - Irrégularité de la participation d'un magistrat au jugement d'un recours contre une décision à l'adoption de laquelle il a pris part (1) (2).
CETAT37-03-05,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS -Exigence d'indépendance et d'impartialité - Méconnaissance - Cour administrative d'appel - Participation à la séance d'un membre de la cour ayant participé au jugement de l'affaire devant le tribunal administratif (1).
CETAT54-06-03,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Composition irrégulière - Membre de la cour administrative d'appel ayant participé au jugement de l'affaire devant le tribunal administratif (1).
CETAT54-08-02-02-005-015,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT -Composition de la cour administrative d'appel - Composition irrégulière - Membre de la cour administrative d'appel ayant participé au jugement de l'affaire devant le tribunal administratif (1).
01-04-03-06, 37-03-05, 54-06-03, 54-08-02-02-005-015 En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part. Annulation d'un arrêt de cour administrative d'appel adopté lors d'une séance à laquelle participait un membre de la cour ayant pris part, en qualité de membre du tribunal administratif, aux délibérations au cours desquelles avait été adopté le jugement attaqué.
1. Rappr. pour un recours contre une décision administrative, 1973-03-02, Delle Arbousset, p. 189. 2. Comp., pour un simple avis, Section, 1980-01-25, Gadiaga et autres, p. 44 avec concl. Rougevin-Baville