Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 janvier 1994, 137974, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 janvier 1994, 137974, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
statuant
au contentieux
- N° 137974
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
10 janvier 1994
- Rapporteur
- Girardot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 juin 1992 et le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Jean X... l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET du 10 avril 1989 modifiant la composition du jury et le lieu du concours d'agrégation des écoles nationales vétérinaires en parasitologie et maladies parasitaires, initialement fixés par l'arrêté du 24 mars 1989 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1980 modifié par les arrêtés des 3 décembre 1982 et 6 mars 1985 relatif au concours de l'agrégation des écoles nationales vétérinaires ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 24 mars 1989 portant constitution du jury d'un concours d'agrégation des écoles nationales vétérinaires en parasitologie et maladies parasitaires ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... : Considérant que M. X... , professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, titulaire de la chaire de parasitologie, avait vocation à être désigné comme membre du jury d'agrégation des écoles vétérinaires en parasitologie et maladies parasitaires ; que l'arrêté du 10 avril 1989 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET modifiant la composition de ce jury était susceptible de porter atteinte à ses prérogatives ; qu'ainsi il justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET en date du 10 avril 1989 : Considérant, d'une part, que l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1980 susvisé modifié par l'arrêté du 6 mars 1982 relatif au concours de l'agrégation des écoles nationales vétérinaires dispose, en ce qui concerne le jury de ce concours, que "les huit membres titulaires et les huit membres suppléants sont désignés par le ministre de l'agriculture au moins deux mois avant le dit concours" ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " les membres titulaires défaillants sont remplacés par des membres suppléants de même origine "; que ces dispositions n'autorisaient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, après avoir fixé par arrêté du 24 mars 1989 la composition du jury du concours d'agrégation des écoles nationales vétérinaires en parasitologie et maladies parasitaires devant se dérouler le 29 mai 1989, à remplacer un membre titulaire par un autre membre titulaire moins de deux mois avant la date du début du concours qu'en cas d'impossibilité de sièger des membres titulaires précédemment désignés ; qu'il ressort des piéces du dossier que M. Y... précédemment désigné en qualité de membre titulaire n'était pas défaillant ; que par suite, il ne pouvait être légalement remplacé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé : "La présidence du jury est assurée par le directeur de l'école où le concours a lieu" ; que l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET en date du 24 mars 1989 a fixé à l'école nationale vétérinaire de Nantes le lieu du concours et désigné pour assurer la présidence du jury le directeur de cette école ; que l'arrêté modificatif contesté ne pouvait en tout état de cause, sans méconnaître la règle fixée par l'article 6 précité de l'arrêté du 25 juin 1980, décider que le concours aurait lieu à l'école nationale vétérinaire de Lyon, sans modifier en conséquence la désignation du président du jury ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 avril 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Sur la recevabilité de la demande de M. X... : Considérant que M. X... , professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, titulaire de la chaire de parasitologie, avait vocation à être désigné comme membre du jury d'agrégation des écoles vétérinaires en parasitologie et maladies parasitaires ; que l'arrêté du 10 avril 1989 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET modifiant la composition de ce jury était susceptible de porter atteinte à ses prérogatives ; qu'ainsi il justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET en date du 10 avril 1989 : Considérant, d'une part, que l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1980 susvisé modifié par l'arrêté du 6 mars 1982 relatif au concours de l'agrégation des écoles nationales vétérinaires dispose, en ce qui concerne le jury de ce concours, que "les huit membres titulaires et les huit membres suppléants sont désignés par le ministre de l'agriculture au moins deux mois avant le dit concours" ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " les membres titulaires défaillants sont remplacés par des membres suppléants de même origine "; que ces dispositions n'autorisaient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, après avoir fixé par arrêté du 24 mars 1989 la composition du jury du concours d'agrégation des écoles nationales vétérinaires en parasitologie et maladies parasitaires devant se dérouler le 29 mai 1989, à remplacer un membre titulaire par un autre membre titulaire moins de deux mois avant la date du début du concours qu'en cas d'impossibilité de sièger des membres titulaires précédemment désignés ; qu'il ressort des piéces du dossier que M. Y... précédemment désigné en qualité de membre titulaire n'était pas défaillant ; que par suite, il ne pouvait être légalement remplacé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé : "La présidence du jury est assurée par le directeur de l'école où le concours a lieu" ; que l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET en date du 24 mars 1989 a fixé à l'école nationale vétérinaire de Nantes le lieu du concours et désigné pour assurer la présidence du jury le directeur de cette école ; que l'arrêté modificatif contesté ne pouvait en tout état de cause, sans méconnaître la règle fixée par l'article 6 précité de l'arrêté du 25 juin 1980, décider que le concours aurait lieu à l'école nationale vétérinaire de Lyon, sans modifier en conséquence la désignation du président du jury ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 avril 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.