Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 juillet 1993, 138504, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 138504
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 juillet 1993
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Genevois
Commissaire du gouvernement
M. Scanvic
Avocat(s)
SCP Vier, Barthélémy, SCP Lesourd, Baudin, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par une délibération en date du 6 octobre 1990, le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion a donné pouvoir au maire pour approuver le nouveau traité d'affermage du service de distribution d'eau potable de la commune à intervenir avec la Compagnie générale des eaux (C.G.E.) pour une durée de 20 ans ; qu'à la suite de cette délibération, le maire a signé le 12 janvier 1991 le contrat d'affermage ; Considérant que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé par M. Lechat, conseiller municipal, le tribunal administratif a annulé tant la délibération du 6 octobre 1990 que "l'acte de passation" du contrat d'affermage ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 : Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services ; que l'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité ; que l'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché ; qu'il suit de là que le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion pouvait choisir le délégataire du service municipal de l'eau sans être astreint, en l'état de la législation alors en vigueur, à une mise en concurrence préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de publicité préalable au renouvellement du contrat d'affermage de la distribution d'eau potable pour annuler la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Lechat à l'encontre de la délibération du 6 octobre 1990 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles ont été délivrées par le secrétaire de mairie des expéditions de la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 sont sans influence sur la légalité de cette délibération ; Considérant, en deuxième lieu, que les circulaires du ministre de l'intérieur fixant, à titre indicatif, la durée d'un contrat de concession ou d'affermage ne peuvent légalement limiter les prérogatives des conseils municipaux ; qu'en l'espèce, en fixant à vingt ans la durée du nouveau traité d'affermage du service de distribution d'eau potable, le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'un chevauchement dans le temps entre le contrat d'affermage litigieux et une précédente convention passée entre la commune et la Compagnie Générale des eaux manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si les directives lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter leur droit interne aux directives communautaires, les autorités nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire des effets en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; qu'il suit de là que M. Lechat ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 90-531 du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans le secteur de l'eau au soutien d'un recours dirigé contre la délibération du 6 octobre 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 ; Sur la signature du contrat d'affermage : Considérant que M. Lechat a demandé au tribunal administratif, non l'annulation du contrat signé le 12 janvier 1991, mais celle de "l'acte détachable" autorisant la signature du contrat ;
Considérant que cette annulation n'a été sollicitée que par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 ; que les conclusions à fin d'annulation de celle-ci n'étant pas fondées, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule la "passation du contrat" et, d'autre part, de rejeter les conclusions dirigées contre l'acte détachable autorisant la signature dudit contrat ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er avril 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Lechat tendant à l'annulation de la délibération du 6 octobre 1990 et de l'acte autorisant la signature du contrat d'affermage sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Générale des eaux, à M. Lechat, à la commune de Saint-Denis de la Réunion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT16-04-03-02-01-02,RJ1 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - AFFERMAGE (1) Choix du titulaire du contrat d'affermage de distribution de l'eau - Absence de mise en concurrence préalable - Légalité (1). (2),RJ2 Durée du contrat d'affermage de la distribution de l'eau par un conseil municipal (2).
CETAT39-02-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC -Choix du délégataire - Service de distribution de l'eau - Absence de mise en concurrence préalable - Légalité (1).
CETAT39-02-04,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU -Affermage - Durée du contrat d'affermage - Contrôle restreint - Absence d'erreur manifeste en l'espèce (2).
CETAT54-07-02-04,RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Collectivités locales - Durée d'un contrat d'affermage de distribution de l'eau (2).
16-04-03-02-01-02(1), 39-02-02-01 Un conseil municipal peut choisir le délégataire du service municipal de l'eau, qui n'est pas une activité de production ou de distribution de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (1), sans être astreint à une mise en concurrence préalable.
16-04-03-02-01-02(2), 39-02-04 Contrôle restreint exercé sur la durée d'un contrat d'affermage de distribution de l'eau. Un conseil municipal qui a fixé à vingt ans la durée du nouveau traité d'affermage du service de distribution d'eau potable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 Le contrôle juridictionnel exercé sur la durée donnée à un contrat d'affermage de distribution de l'eau par un conseil municipal est un contrôle restreint.
1. Cf. T.C. 1989-06-06, Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris c/ Cour d'appel de Paris, p. 293. 2. Rappr. 1986-10-01, Association nationale des élus du littoral, T. p. 677