Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 avril 1994, 98047, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 SS
N° 98047
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 25 avril 1994
Président
M. Théry
Rapporteur
M. Piveteau
Commissaire du gouvernement
M. du Marais
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par une décision en date du 23 mai 1985 dont M. X... demande l'annulation, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a autorisé l'entreprise Omniplast a procéder à son licenciement pour motif économique ; que M. X..., qui invoquait au soutien de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens plusieurs moyens relatifs à la légalité interne de la décision qu'il attaque, est recevable à soulever en appel un moyen tiré de l'erreur de droit entachant ladite décision ; Considérant qu'il ressort du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Omniplast entretenait à la date du licenciement de M. X... des liens étroits avec sa société-mère Wattohm, propriétaire d'un établissement à Senlis dans lequel la société Omniplast avait d'ailleurs proposé un emploi au requérant ; qu'ainsi, en ne vérifiant la réalité du motif économique invoqué qu'au regard de la situation de la société Omniplast, l'autorité administrative compétente a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 1988 du tribunal administratif d'Amiens, et la décision du 23 mai 1985 du directeur départemental du travail de la Somme sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... CHOQUET,à la société Wattohmplast et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT54-08-01-03-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE - MOYEN RELEVANT DE LA MEME CAUSE JURIDIQUE -Moyen opérant relevant de la même cause juridique que des moyens inopérants présentés en première instance.
54-08-01-03-02-01 Un requérant est recevable en appel à invoquer un moyen opérant relevant de la même cause juridique que des moyens inopérants présentés en première instance (sol. impl.).