Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 avril 1994, 156860, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 156860
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Le Ménestrel
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
SCP Le Prado, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que saisi de deux demandes présentées par la Fédération départementale des producteurs en lait beurre et fromages fermiers du Nord et la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France, le tribunal administratif n'était pas en droit de la joindre dès lors que celles-ci concernaient des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées respectivement à chacune de ces deux contribuables ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il concerne, la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la FCLN ; Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés coopératives et leurs unions ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; que l'article 19 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, codifié à l'article 239 quater du même code précise : "I- les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt" ; enfin qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1- sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 3°) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, ... les unions de sociétés coopératives de production, - transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : ... c) opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires" ; Considérant que la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France, constituée sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901, demande à titre principal la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 à raison des fractions de résultats correspondant à sa participation dans le groupement d'intérêt économique du Labo-Cilsa, centre interprofessionnel laitier Flandres-Artois qui exploite à Douai un laboratoire d'analyse du lait en vue de son paiement en fonction de sa composition et de sa qualité ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 206 et 239 quater que les dispositions de ce dernier article, applicables à l'imposition des résultats des groupements d'intérêt économique, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter l'imposition des résultats du groupement entre les mains de ses membres aux seules personnes morales qui relèveraient normalement de l'impôt sur les sociétés, mais seulement de définir si l'imposition en cause relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; Considérant que les travaux d'analyse, de contrôle de la qualité des laits et de statistiques effectués par le laboratoire du groupement constituent un concours apporté aux producteurs et entreprises adhérentes aux organismes réunis dans le groupement, en permettant à ces derniers d'établir la composition et la qualité des laits livrés, et par suite leur prix, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ; qu'il est constant que le groupement perçoit le prix des analyses qui lui sont confiées et effectue les prestations qu'il assure dans des conditions analogues à celles des autres laboratoires ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ses résultats soient réinvestis et non distribués, ni celle que le laboratoire doive être agréé par le ministre, les activités décrites ci-dessus constituent, comme le groupement ne l'a jamais contesté, des opérations à caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206 ; que, s'il n'est pas contesté que l'organisation ainsi mise en place participe d'une mission d'intérêt général, cet élément n'exclut d'aucune manière qu'elle fonctionne dans un cadre commercial ; que, par suite, les résultats du groupement, reportés sur ses membres en application des dispositions de l'article 239 quater précité entrent en principe dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France n'entre pas dans le champ d'application du 2°) du I de l'article 207 lequel ne concerne que les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achats et leurs unions ; que si elle invoque les dispositions précités du 3°) du I du même article, en tant qu'union de sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, ces dispositions ne s'appliquent pas, en tout état de cause, aux opérations effectuées comme en l'espèce, non par les coopératives ou unions de coopératives, mais par un groupement d'intérêt économique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FCLN n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES -Groupement d'intérêt économique - Association passible de l'impôt sur les sociétés pour la part de bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement.
CETAT19-04-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Exonérations - Exonération des coopératives et syndicats agricoles - Sociétés coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles (article 207-I-2° et 3° du C.G.I.)- Absence d'exonération - Part de bénéfices correspondant à ses droits dans un groupement d'intérêt économique (1).
CETAT19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Groupement d'intérêt économique - Association passible de l'impôt sur les sociétés pour la part de bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement - Travaux d'analyse et de contrôle de la qualité des laits.
19-04-01-01-02, 19-04-02-01-01-01 Des travaux d'analyse et de contrôle de la qualité des laits effectués par un groupement d'intérêt économique, réalisés dans des conditions analogues à celles d'autres laboratoires, ont un caractère lucratif, bien que les résultats soient réinvestis et non distribués. La circonstance que cette organisation participe d'une mission d'intérêt général n'exclut pas qu'elle fonctionne dans un cadre commercial. L'association requérante est dès lors, en application de l'article 239 quater du C.G.I., passible de l'impôt sur les sociétés pour la part de bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement.
19-04-01-04-01 Les exonérations prévues par les 2° et 3° du I de l'article 207 du C.G.I. ne s'appliquent pas à l'impôt dû par une société coopérative agricole ou une union de sociétés coopératives, en vertu de l'article 239 quater du même code, à raison de la fraction de bénéfices correspondant à sa participation dans un groupement d'intérêt économique.
1. Comp. CAA Nantes 1993-01-20, Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement et de vente de céréales (C.A.V.A.V.), p. 421