Conseil d'Etat, Section, du 24 janvier 1992, 90516, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 90516
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 janvier 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Latournerie
Commissaire du gouvernement
M. Legal
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 852 du code de la santé publique, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé ..." ; Considérant que Mme Y..., infirmière au centre hospitalier de Gap, qui avait demandé à être placée à compter du 31 juillet 1985 en position de disponibilité pour suivre son conjoint, a été mise en congé de maladie à compter du 13 juillet 1985 pour subir des examens médicaux pour lesquels elle a été hospitalisée ; qu'elle a demandé le 22 juillet que la date d'effet de sa mise en disponibilité soit reportée jusqu'à l'expiration de son congé de maladie ; Considérant que, sous réserve des possibilités de contrôle dont dispose l'administration, et dont elle n'a pas usé en l'espèce, il résulte des dispositions mêmes du code de la santé publique précitées que l'octroi du congé de maladie est de droit dès lors que les conditions qu'elles posent sont réunies ; que l'agent placé en congé de maladie à une date antérieure à sa mise en disponibilité a le droit de demander à rester en position d'activité jusqu'à la date d'expiration du congé de maladie ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Gap ne pouvait légalement refuser de reporter la date de début de la mise en disponibilité, fixée d'ailleurs à tort au 15 juillet 1985, jusqu'à la date d'expiration de la période pendant laquelle Mme Y... était en droit de bénéficier d'un congé de maladie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du directeur du centre hospitalier de Gap en date du 9 août 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 27 avril 1987, et la décision du directeur du centre hospitalier de Gap du 9 août 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier de Gap et au ministre délégué à la santé.
Analyse
CETAT36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE -Agent mis en congé de maladie à une date antérieure à sa mise en disponibilité - Conséquences - Droit de demander à rester en position d'activité jusqu'à la date d'expiration du congé de maladie.
CETAT36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES -Congé maladie intervenant avant une mise en disponibilité - Conséquences - Droit de demander à rester en position d'activité jusqu'à la date d'expiration du congé de maladie.
CETAT61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL -Positions - Agent mis en congé de maladie à une date antérieure à sa mise en disponibilité - Conséquences - Droit de demander à rester en position d'activité jusqu'à la date d'expiration du congé de maladie.
36-05-02, 36-05-04-01-01, 61-06-03 Sous réserve des possibilités de contrôle dont dispose l'administration, il résulte des dispositions mêmes de l'article L.852 du code de la santé publique que l'octroi du congé de maladie est de droit dès lors que les conditions qu'elles posent sont réunies. L'agent placé en congé de maladie à une date antérieure à sa mise en disponibilité a le droit de demander à rester en position d'activité jusqu'à la date d'expiration du congé de maladie. Mme P., infirmière au centre hospitalier de Gap, qui avait demandé à être placée à compter du 31 juillet 1985 en position de disponibilité pour suivre son conjoint, a été mise en congé de maladie à compter du 13 juillet 1985 pour subir des examens médicaux pour lesquels elle a été hospitalisée. Elle a demandé le 22 juillet que la date d'effet de sa mise en disponibilité soit reportée jusqu'à l'expiration de son congé maladie. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier ne pouvait légalement refuser de reporter la date de début de mise en disponibilité jusqu'à la date d'expiration de la période pendant laquelle Mme P. était en droit de bénéficier d'un congé de maladie.