Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 avril 1992, 89834, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 89834
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 avril 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme Charzat
Commissaire du gouvernement
M. Le Chatelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, les délégués syndicaux et délégués du personnel disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions syndicales représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail du salarié et des exigences propres à l'exécution normale du ou des mandats dont il est investi ; Considérant que M. X..., délégué syndical et délégué du personnel, a utilisé, pour justifier de retards répétés, des "bons de délégation" falsifiés ; qu'il ressort des constatations effectuées par le juge pénal, postérieurement à l'intervention du jugement attaqué, que ces falsifications étaient le fait de M. X... lui-même, et non, comme il le soutenait, de son employeur ; qu'ainsi, contrairement au motif retenu par l'inspecteur du travail et le ministre du travail pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement, la matérialité des faits invoqués par la société Sanyo France est établie ; que ces faits sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. X... ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le liceciement de M. X... ait été motivé par sa qualité de délégué syndical ou de délégué du personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine refusant à la société Sanyo France Calculatrices électroniques l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Sanyo France Calculatrices électroniques et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE -Possibilité de se fonder, pour établir l'existence d'une faute d'une gravité suffisante, sur des constatations effectuées par le juge pénal postérieurement à l'intervention du jugement attaqué - Existence.
66-07-01-04-02 Licenciement d'un délégué syndical et délégué du personnel ayant utilisé, pour justifier de retards répétés, des "bons de délégation" falsifiés. Il ressort des constatations effectuées par le juge pénal, postérieurement à l'intervention du jugement attaqué, que ces falsifications étaient le fait de l'intéressé lui-même, et non, comme il le soutenait, de son employeur. Ainsi, contrairement au motif retenu par l'inspecteur du travail et le ministre du travail pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement, la matérialité des faits invoqués par la Société Sanyo France est établie. Ces faits sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé.