Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1993, 122491, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 122491
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 janvier 1993
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mlle Laigneau
Commissaire du gouvernement
M. Legal
Avocat(s)
SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de la société Sodaco à raison des travaux publics exécutés en vertu du marché qui la liait au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, postérieurement à la réception définitive de ces travaux, ne pouvait être engagée que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le syndicat requérant ne pouvait se prévaloir, à l'encontre du constructeur, de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte, par l'article 1641 du code civil, à l'acheteur d'un bien ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de travaux par la société Sodaco n'avait pas constitué de sa part une reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre le délai de la garantie décennale des constructeurs, la cour administrative d'appel de Lyon s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de toute dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, à la société Sodaco et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT39-06-01-01,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES -Application des dispositions du code civil - Garantie contre les vices cachés de la chose vendue (article 1641 du code civil) - Inapplicabilité aux marchés publics de travaux (1) (2).
CETAT39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI -Reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur - Question ne relevant que de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond.
CETAT54-08-02-02-01-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - GARANTIE DECENNALE -Interruption du délai de garantie par la reconnaissance par le constructeur de sa responsabilité.
39-06-01-01 Postérieurement à la réception définitive des travaux, le maître de l'ouvrage ne peut engager la responsabilité du constructeur que sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil et ne peut se prévaloir à son encontre de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte par l'article 1641 du code civil à l'acheteur d'un bien.
39-06-01-04-02-02, 54-08-02-02-01-03-02 En estimant que dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de travaux par un constructeur n'a pas constitué de sa part une reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre le délai de la garantie décennale des constructeurs, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de toute dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.
1. Comp. Section 1965-07-09, Sociétés "Les pêcheries de Kéroman", p.418, à propos d'un contrat de fourniture. 2. Cf. CAA de Lyon, 1990-11-21, Syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, p. 866.