Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 mars 1993, 132993, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 132993
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 mars 1993
Président
M. Long
Rapporteur
M. Hirsch
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget : Considérant que si le ministre du budget soutient que le décret susvisé du 19 novembre 1960 ne donne compétence au comité interministériel pour l'aménagement du territoire que pour préparer les décisions du gouvernement en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier et notamment tant du compte rendu du comité interministériel qui s'est tenu le 7 novembre 1991 que du communiqué publié par le Premier ministre, que celui-ci, à l'issue de ce comité interministériel, a bien entendu décider le transfert de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulême ; que si le Premier ministre a prévu d'arrêter ultérieurement le calendrier du transfert de cette société, il n'a pas entendu subordonner la réalisation effective de ce transfert à l'intervention d'une autre décision ; que le ministre chargé du budget a, au contraire, immédiatement donné instruction au président-directeur général de la société de prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la décision de transfert ; qu'ainsi, la décision du Premier ministre prise lors de la réunion du comité interministériel qui s'est tenue le 7 novembre 1991 et rendue publique par un communiqué du même jour ne constituait pas une simple mesure préparatoire mais avait le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que les statuts de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes approuvés par le décret susvisé du 31 décembre 1984 prévoient que le siège social de cette société est fixé à Paris au ... ; que, selon l'article 4 des mêmes statuts, ce siège pourra être transféré en tout endroit de la même ville ou d'un département limitrophe par simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ; Considérant que le transfert du siège de la société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes dans une commune n'appartenant pas à un département limitrophe de Paris ne pouvait intervenir qu'à la suite d'une modification des statuts de cette société ; qu'aux termes de l'article 32 de ces statuts, une telle modification ne peut être décidée que par l'assemblée générale de la société, à l'initiative du conseil d'administration ou de l'actionnaire ; que, par suite, le Premier ministre n'était pas compétent pour décider le transfert du siège de la société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulême ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes est fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 7 novembre 1991 de transférer le siège de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulême ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes la somme de 16 674 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La décision du Premier ministre en date du 7 novembre 1991 de transférer le siège de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulême est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes la somme de 16 674 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité centrald'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Décision prise par le Premier ministre lors d'une réunion du comité interministériel pour l'aménagement du territoire de transférer à Angoulême le siège de la SEITA.
CETAT01-02-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE -Incompétence du Premier ministre - Décision de transférer le siège de la SEITA.
CETAT17-05-02-04 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES -Notion d'acte réglementaire - Acte réglementaire du Premier ministre - Décision prise par le Premier ministre de transférer à Angoulême la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
CETAT43-01-02 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - REGLES DE GESTION -Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Localisation du siège prévue par les statuts - Incompétence du Premier ministre pour en décider le transfert.
CETAT54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Actes ne constituant pas des mesures préparatoires - Décision de transfert du siège de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes prise lors d'une réunion du comité interministériel pour l'aménagement du territoire.
CETAT68-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES -Transferts - Sociétés commerciales - Transfert à Angoulême de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Décision prise par le Premier ministre en comité interministériel pour l'aménagement du territoire - Incompétence.
01-01-05-02-01, 54-01-01-01 La décision du Premier ministre, prise lors de la réunion du comité interministériel pour l'aménagement du territoire qui s'est tenue le 7 novembre 1991 et rendue publique par un communiqué du même jour, de transférer à Angoulême le siège de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ne constitue pas une mesure préparatoire mais a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
17-05-02-04 La décision du Premier ministre, prise lors de la réunion du comité interministériel pour l'aménagement du territoire, de transférer à Angoulême le siège de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes est un acte réglementaire du Premier ministre dont le contentieux relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (sol. impl.).
01-02-02-01-02, 43-01-02, 68-05-02 Statuts de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes prévoyant que son siège social est fixé à Paris et qu'il peut être transféré à l'intérieur de cette ville ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration. Un transfert dans un autre département ne peut intervenir qu'à la suite d'une modification des statuts, opérée par décision de l'assemblée générale de la société. Incompétence du Premier ministre pour décider le transfert du siège de la société à Angoulême.