Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 112539, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1990, la décision en date du 15 novembre 1989, par laquelle le tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi pour M. Z... demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 au tribunal administratif de Lyon, ladite requête, enregistrée sous le 8941701 ; M. Z... demande au tribunal l'annulation de l'examen de fin de troisième année, session 1988, de l'Institut de sciences financières et d'assurances de l'Université Claude X...,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-969 du 7 août 1950 modifiant le décret du 21 juillet 1897 relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;

Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lamy, Auditeur,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. Z... sont dirigées contre l'ensemble de l'examen de fin de 3ème année, session 1988, de l'Institut des sciences financières et d'assurances de l'Université Claude X... de Lyon ; que si M. Z... est recevable à contester la délibération du jury dudit examen en tant qu'elle prononce son ajournement, comme il l'a d'ailleurs fait, il ne justifie en revanche d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;"

Considérant que les conclusions susmentionnées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien qu'elles ressortissent en premier ressort au tribunal administratif de Lyon, de les rejeter comme irrecevables en application des dispositions suscitées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à l'Institut des sciences financières et d'assurances et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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