Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 112539, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 112539
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 juin 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Lamy
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les conclusions de M. Z... sont dirigées contre l'ensemble de l'examen de fin de 3ème année, session 1988, de l'Institut des sciences financières et d'assurances de l'Université Claude X... de Lyon ; que si M. Z... est recevable à contester la délibération du jury dudit examen en tant qu'elle prononce son ajournement, comme il l'a d'ailleurs fait, il ne justifie en revanche d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;" Considérant que les conclusions susmentionnées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien qu'elles ressortissent en premier ressort au tribunal administratif de Lyon, de les rejeter comme irrecevables en application des dispositions suscitées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à l'Institut des sciences financières et d'assurances et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Analyse
CETAT30-01-04-04-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Intérêt donnant qualité pour agir - Absence - Candidat à un grade universitaire demandant l'annulation de l'ensemble de l'examen auquel il a pris part (1).
CETAT54-01-04-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Enseignement - Délibération du jury d'un examen dans son ensemble - Candidat à cet examen (1).
30-01-04-04-01, 54-01-04-01-01 Les conclusions de M. S. sont dirigées contre l'ensemble de l'examen de fin de 3ème année, session 1988, de l'Institut des sciences financières et d'assurances de l'Université Claude Bernard de Lyon. Si M. S. est recevable à contester la délibération du jury dudit examen en tant qu'elle prononce son ajournement, comme il l'a d'ailleurs fait, il ne justifie en revanche d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen attaqué.
1. Cf. Assemblée, 1965-12-26, Sieur Romani et Dlle Fraggi, p. 135