Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 octobre 1990, 82488, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 82488
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 octobre 1990
Rapporteur
de Froment
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail dans sa rédaction à la date des décisions de l'inspecteur du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." et qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code : "L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent Mmes Y... et X..., l'avis du comité d'entreprise n'ait pas été émis à l'issue d'un vote au scrutin secret ; que, d'autre part, la participation alléguée de l'employeur au vote du comité d'entreprise a été, en l'espèce et alors que le comité a émis un vote défavorable aux licenciements des intéressées, sans influence sur le sens de cet avis ; que ce vote a ainsi été rendu dans des conditions régulières ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour rejeter la requête de la S.A.R.L. ESCOBOIS, sur ce que l'avis du comité d'entreprise ayant été émis en infraction aux dispositions de l'article R.436-2 du code du travail, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L. ESCOBOIS devant le tribnal administratif de Pau ;
Considérant que pour refuser à la S.A.R.L. ESCOBOIS les autorisations de licenciement demandées, l'inspecteur du travail des Landes s'est fondé sur ce que les licenciements projetés n'étaient pas dépourvus de tout lien avec le mandat exercé par les intéressées ; qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de licenciement formé à l'encontre de Mmes Y... et X... était la conséquence de l'achat, par la société, d'une nouvelle machine dont l'utilisation permettait la suppression de sept postes de travail ; qu'il n'est en revanche pas établi que ce projet ait été en rapport avec le mandat exercé par les intéressées ; que la S.A.R.L. ESCOBOIS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 septembre 1985 par lesquelles l'inspecteur du travail des Landes a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme Nadia Y... et de Mme Marie-Jeanne X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juillet 1986 du tribunal administratif de Pau et les décisions en date du 18 septembre 1985 de l'inspecteur du travail des Landes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ESCOBOIS, à Mmes Y... et X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
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