Conseil d'Etat, 5 SS, du 3 février 1993, 141588, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 SS
N° 141588
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 février 1993
Rapporteur
Mlle Laigneau
Commissaire du gouvernement
Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale que les juridictions régies par les articles L. 142-4 et suivants du même code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature à un autre contentieux ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; Considérant que la requête de M. Y... GAY tend à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le directeur du centre administratif territorial de l'Air Nord-Est lui a refusé le versement de la neuvième mensualité de l'allocation pour jeune enfant ; que l'allocation pour jeune enfant est l'une des prestations familiales prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et dont les conditions d'attribution sont régies par les articles L. 531-1 et L. 531-2 et les articles R. 531-1 à R. 531-16 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ;
Article 1er : La requête de M. Y... GAY est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
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