Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 juillet 1992, 80775, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 80775
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 juillet 1992
Président
M. Morisot
Rapporteur
M. Salat-Baroux
Commissaire du gouvernement
M. Legal
Avocat(s)
Me Baraduc-Benabent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ; Considérant que le maire de Chevreuse (Yvelines), saisi le 12 décembre 1982 par l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs (A.A.V.R.E.) d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article précité du code des communes pour remédier aux nuisances sonores nées des activités de tir du club de la Roche-Couloir, a rejeté implicitement cette demande alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de ce club portait à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède, sans méconnaître ses obligations en matière de police ; Considérant que les diligences dont se prévaut le maire de Chevreuse pour faire cesser ce trouble sont intervenues après le rejet implicite de la demande de l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs ; qu'elles sont donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Chevreuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de son maire ;
Article 1er : La requête de la ville de Chevreuse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Chevreuse, à l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs, à la commune de Milon-la-Chapelle et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT16-03-01-04-02,RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE - OBLIGATION DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE -Refus du maire d'utiliser les pouvoirs de police (article L.131-2 du code des communes) - Illégalité - Activité d'un club de tir portant à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède (1).
CETAT16-03-03-08,RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - AUTRES ACTIVITES BRUYANTES -Club de tir - Illégalité du refus du maire de remédier aux nuisances sonores (1).
CETAT49-04-02-06,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES -Refus d'un maire d'utiliser ses pouvoirs de police (article L.131-2 du code des communes) -Illégalité - Activité d'un club de tir portant à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède (1).
16-03-01-04-02, 16-03-03-08, 49-04-02-06 Le maire de Chevreuse (Yvelines), saisi le 12 décembre 1982 par l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs (A.A.V.R.E.) d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes pour remédier aux nuisances sonores nées des activités de tir du club de la Roche-Couloir, a rejeté implicitement cette demande alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de ce club portait à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède, sans méconnaître ses obligations en matière de police. Les diligences dont se prévaut le maire de Chevreuse pour faire cesser ce trouble sont intervenues après le rejet implicite de la demande de l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs et sont donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Illégalité du refus implicite de faire cesser les nuisances sonores (1).
1. Cf. sol. contr. 1983-06-29, Maignan, p. 281 (légalité du refus de réglementer une activité bruyante) ; 1986-03-12, Préfet de police de Paris c/ Metzler et autres, p. 70 (légalité du refus de fermer un établissement de spectacle)