Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 18 octobre 1991, 56635, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 4 SSR
N° 56635
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 octobre 1991
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Touvet
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Foussard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les décisions attaquées, par lesquelles l'accès aux crèches et maisons de retraite du XIVe arrondissement de Paris a été refusé à M. X..., député, ne sauraient être regardées comme restreignant l'exercice d'une liberté publique, constituant une mesure de police subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions ; qu'elles ne sont, par suite, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'oblige un maire à autoriser la visite des services de sa commune non normalement ouverts au public par les députés qui ne détiennent, en la matière, aucun droit spécifique par rapport à l'ensemble des citoyens de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Paris pouvait, sans commettre d'excès de pouvoir, refuser d'autoriser l'accès auxdits services publics à M. X... ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que son auteur se soit cru lié par l'usage qu'il invoque ; que la circonstance qu'une autorisation aurait été accordée à un autre parlementaire est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 30 avril 1982 lui refusant le droit de visiter les crèches et maisons de retraite de sa circonscription, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Accès aux services de la commune non normalement ouverts au public - Existence d'un droit de visite des députés - Absence.
CETAT52-03 POUVOIRS PUBLICS - PARLEMENT -Membres du Parlement - Droit spécifique aux députés - Absence - Visite des services communaux non normalement ouverts au public.
16-05, 52-03 Aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'oblige un maire à autoriser la visite des services de sa commune non normalement ouverts au public par les députés qui ne détiennent, en la matière, aucun droit spécifique par rapport à l'ensemble des citoyens de la commune. Par suite, le maire de Paris a pu sans commettre d'excès de pouvoir refuser d'autoriser l'accès aux crèches et maisons de retraites du XIVè arrondissement à M. Rouquette, député.