Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 novembre 1990, 75559, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 novembre 1990, 75559, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
statuant
au contentieux
- N° 75559
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
28 novembre 1990
- Rapporteur
- Bandet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant Gillot à Sainte-Marie (97438) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 11 décembre 1985 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 11 septembre 1984 modifiant pour erreur matérielle la dénomination du preneur du bail à construction consenti par la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 1984, ainsi qu'à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 4 octobre 1984 validant cet arrêté et modifiant la délibération du 26 juillet 1984, 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville de Saint-Denis de la Réunion, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 octobre 1984 : Considérant que par délibération du 26 juillet 1984 le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion a autorisé le maire à conclure un contrat de bail à construction entre la commune et la société Entreprise Générale du Bâtiment ; que toutefois le maire, ayant constaté qu'à la suite d'une erreur matérielle, cette entreprise avait été désignée alors que le cocontractant était en fait l'entreprise BATIPRO, a pris un arrêté en date du 11 septembre 1984 rectifiant cette erreur et l'a soumis au conseil municipal qui, par la délibération attaquée, en date du 4 octobre 1984, a autorisé le changement de nom du titulaire et rectifié sa précédente délibération ; Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle a été prise la délibération attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que la convocation adressée par le maire, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 121-10 du code des communes, indique toutes les questions sur lesquelles le conseil municipal serait appelé à se délibérer ; que le conseil disposait des éléments d'information nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents étudiés par les commissions municipales spécialisées et soumis au conseil municipal lors de sa délibération du 26 juillet 1984, que c'est bien avec l'entreprise BATIPRO que le conseil municipal avait etendu autoriser le maire à conclure le contrat quil avait examiné ; qu'en substituant, lors de la délibération attaquée, le nom de cette entreprise à celui de l'Entreprise Générale du Bâtiment, qui appartenait d'ailleurs au même groupe, le conseil s'est borné à rectifier une erreur purement matérielle ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le terrain, objet du bail à construction aurait dû être rétrocédé à ses anciens propriétaires expropriés, un tel moyen ne saurait être accueilli, dès lors que le requérant déclare expressément ne pas contester la délibération du 26 juillet 1984 que la délibération attaquée n'avait modifiée qu'en tant qu'elle désignait l'Entreprise Générale du Bâtiment comme titulaire du contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; En ce qui concerne l'arrêté du maire en date du 11 septembre 1984 : Considérant que la circonstance que l'erreur commise par le conseil municipal lors de sa délibération du 26 juillet 1984 ait eu un caractère purement matériel n'autorisait pas le maire à procéder lui-même à sa rectification par voie d'arrêté ; que ledit arrêté doit, dès lors, être annulé comme pris par une autorité incompétente ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 décembre 1985 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de lademande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1984 du maire de Saint-Denis de la Réunion rectifiant l'erreur matérielle commise lors de la délibération du 26 juillet 1984 du conseil municipal de ladite commune.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 septembre 1984 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Denis de la Réunion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 octobre 1984 : Considérant que par délibération du 26 juillet 1984 le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion a autorisé le maire à conclure un contrat de bail à construction entre la commune et la société Entreprise Générale du Bâtiment ; que toutefois le maire, ayant constaté qu'à la suite d'une erreur matérielle, cette entreprise avait été désignée alors que le cocontractant était en fait l'entreprise BATIPRO, a pris un arrêté en date du 11 septembre 1984 rectifiant cette erreur et l'a soumis au conseil municipal qui, par la délibération attaquée, en date du 4 octobre 1984, a autorisé le changement de nom du titulaire et rectifié sa précédente délibération ; Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle a été prise la délibération attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que la convocation adressée par le maire, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 121-10 du code des communes, indique toutes les questions sur lesquelles le conseil municipal serait appelé à se délibérer ; que le conseil disposait des éléments d'information nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents étudiés par les commissions municipales spécialisées et soumis au conseil municipal lors de sa délibération du 26 juillet 1984, que c'est bien avec l'entreprise BATIPRO que le conseil municipal avait etendu autoriser le maire à conclure le contrat quil avait examiné ; qu'en substituant, lors de la délibération attaquée, le nom de cette entreprise à celui de l'Entreprise Générale du Bâtiment, qui appartenait d'ailleurs au même groupe, le conseil s'est borné à rectifier une erreur purement matérielle ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le terrain, objet du bail à construction aurait dû être rétrocédé à ses anciens propriétaires expropriés, un tel moyen ne saurait être accueilli, dès lors que le requérant déclare expressément ne pas contester la délibération du 26 juillet 1984 que la délibération attaquée n'avait modifiée qu'en tant qu'elle désignait l'Entreprise Générale du Bâtiment comme titulaire du contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; En ce qui concerne l'arrêté du maire en date du 11 septembre 1984 : Considérant que la circonstance que l'erreur commise par le conseil municipal lors de sa délibération du 26 juillet 1984 ait eu un caractère purement matériel n'autorisait pas le maire à procéder lui-même à sa rectification par voie d'arrêté ; que ledit arrêté doit, dès lors, être annulé comme pris par une autorité incompétente ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 décembre 1985 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de lademande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1984 du maire de Saint-Denis de la Réunion rectifiant l'erreur matérielle commise lors de la délibération du 26 juillet 1984 du conseil municipal de ladite commune.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 septembre 1984 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Denis de la Réunion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.