Conseil d'Etat, 5 SS, du 2 mai 1990, 58869, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 SS
N° 58869
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 02 mai 1990
Rapporteur
Mme Maugüé
Commissaire du gouvernement
Stirn
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Limoges que Mme X... qui demandait à l'Etat réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime était immatriculée à la sécurité sociale ; qu'en ne recherchant pas auprès de quelle caisse primaire, Mme X... était affiliée et en ne communiquant pas sa demande à ladite caisse, le tribunal administratif de Limoges a méconnu les dispositions de l'article L.397 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du jugement attaqué qui lui faisaient obligation de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Brive auprès de laquelle Mme X... était affiliée dans le litige opposant celle-ci à l'Etat ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ledit jugement ; Considérant que le Conseil d'Etat ayant mis en cause la caisse primaire, la procédure est régulière ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement ; Considérant que Mme X... soutient que l'accident de la circulation dont elle a été victime serait dû à la présence d'un "nid de poule" constituant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que Mme X... reconnaît, elle-même, ne plus se souvenir des circonstances de cet accident ; que les procès-verbaux de police établis le jour même, ne mentionnent pas l'existence de cette défectuosité et indiquent au contraire que la chaussée était "en bon état" ; que Mme X... se borne à produire des témoignages non concordants faisant état de trous dont ils ne précisent ni l'emplacement ni les dimensions ; que le lien de causalité entre l'accident et l'état de la voie publique n'est donc pas établi ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par MmeSAULLE doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Brive et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
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CETAT62-05 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
CETAT67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE