Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 mars 1991, 94897, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 94897
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mars 1991
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Faure
Commissaire du gouvernement
M. Hubert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 août 1985, relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique. Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; enfin, qu'en vertu de l'article 5, 2ème alinéa, du même décret, le demandeur : "peut demander que tout ou partie des investigations effectuées en application de l'article 4 soient effectuées une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées" ; Considérant que, par décision du 10 septembre 1986, le directeur de l'enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme B. ; que les intéressés ayant formé contre cette décision un recours gracieux en demandant qu'il soit procédé "à une nouvelle enquête sociale et à un nouvelexamen psychiatrique", le directeur de l'enfance et de la famille a, par décision du 9 octobre 1986, rejeté le recours sans faire procéder aux nouvelles investigations sollicitées, alors qu'il y était tenu en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 23 août 1985 ; qu'ainsi, la décision du 9 octobre 1986 a été prise sur une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. et Mme B. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1987 et la décision du directeur de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis en date du 9 octobre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B., au département de la Seine-Saint-Denis et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Analyse
CETAT35-05 FAMILLE - ADOPTION -Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Refus d'agrément - Refus illégal - Refus d'une demande d'agrément après investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil - Obligation de procéder à de nouvelles investigations sur demande du recours gracieux des intéressés (articles 4 et 5 du décret n° 85-938 du 23 août 1985).
35-05 Demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat présentée, en application de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, par les époux B.. Par une décision du 10 septembre 1986, le directeur de l'enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande d'agrément aux fins d'adoption après que les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants aient été menées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 23 août 1985. Les intéressés ayant formé contre cette décision un recours gracieux en demandant qu'il soit procédé "à une nouvelle enquête sociale et à un nouvel examen psychiatrique", le directeur de l'enfance et de la famille a, par décision du 9 octobre 1986, rejeté le recours sans faire procéder aux nouvelles investigations sollicitées, alors qu'il y était tenu en application des dispositions de l'article 5 du décret précité aux termes desquelles le demandeur "peut demander que tout ou partie des investigations ... soient effectuées une seconde fois". Ainsi, la décision du 9 octobre 1986 a été prise sur une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité.