Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 novembre 1990, 77175, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 77175
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 novembre 1990
Rapporteur
Sauzay
Commissaire du gouvernement
Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par délibération en date du 19 décembre 1984, le conseil général du Loir-et-Cher a institué une indemnité tant au profit des agents des services de la préfecture mis à la disposition du département en application des articles 26 et 28 de la loi du 2 mars 1982, qu'au profit des agents départementaux des services administratifs du département, dès lors que ces agents étaient chargés des fonctions de chef de bureau ou de chef de service ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 : "Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat" ; Considérant que les agents des services de la préfecture, qui ont été seulement mis à la disposition du département, sont restés des agents de l'Etat occupant des emplois de l'Etat et non du département ; que les services auxquels ils n'ont pas cessé d'appartenir sont au nombre des services extérieurs de l'Etat visés par les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'en prenant la délibération attaquée, le conseil général du Loir-et-Cher a méconnu ces dispositions qui font obstacle à ce que le département puisse verser aux intéressés des indemnités à raison des prestations résultant de leur mise à disposition du département ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte du premier alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent percevoir qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 lesquelles prévoient que "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;
Considérant que l'indemnité créée au profit des agents départementaux des services administratifs du département par la délibération attaquée présente le caractère d'un complément de traitement qui ne pouvait, en l'absence de texte législatif ou réglementaire le prévoyant, être légalement institué par délibération du conseil général ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en date du 19 décembre 1984 du conseil général, ainsi que les arrêtés en date des 28 décembre 1984, 7 janvier, 21 mars et 11 juin 1985 du président du conseil général du Loir-et-Cher, pris en application de ladite délibération ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DULOIR-ET-CHER et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT23-03-03 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE)
CETAT23-05-01-01 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES
CETAT23-07-04 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION
CETAT36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS