Conseil d'Etat, 2 SS, du 5 février 1990, 87012, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 SS
N° 87012
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 05 février 1990
Président
M. Roux
Rapporteur
M. Dubos
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a présenté par une lettre en date du 20 juin 1986 une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 31 décembre 1974 ; que l'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par la disposition susvisée de la décision implicite de rejet ; que, dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 31 décembre 1974 prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1987 et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'abrogation et l'arrêté du 30 décembre 1974 prononçant l'expulsion de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 -Motivation d'une décision implicite de rejet (article 5 de la loi du 11 juillet 1979) - Décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée - Communication des motifs de la décision implicite - Délai (1).
CETAT01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE -Existence - Refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion (sol. impl.).
CETAT335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION -Motivation obligatoire - Refus d'abroger un arrêté d'expulsion - (1) Décision devant être motivée (sol. impl.). (2) Rejet implicite d'une demande d'abrogation - Communication des motifs - Délai.
CETAT335-02-08 ETRANGERS - EXPULSION - EXECUTION ET ABROGATION DES ARRETES D'EXPULSION -Abrogation - Refus d'abrogation - Motivation - (1) Motivation obligatoire (sol. impl.). (2) Refus implicite - Communication des motifs - Délai.
01-03-01-02-01-01-01, 335-02-02(1), 335-02-08(1) La décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse d'abroger un arrêté d'expulsion constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 (sol. impl.).
01-03-01-02-01-01 Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité (1).
335-02-02(2), 335-02-08(2) Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité (1). Demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion. L'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par la disposition susmentionnée de la loi du 11 juillet 1979 de la décision implicite de rejet. Dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité.
1. Rappr. 1985-03-29, Testa, p. 93