Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1989, 84381, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 84381
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 janvier 1989
Rapporteur
Schwartz
Commissaire du gouvernement
de la Verpillière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de l'amende prononcée contre lui avant la publication de cette loi ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre l'amende de 3 000 F qui lui a été infligée par le tribunal administratif à l'article 1er de son jugement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que M. X..., en sa qualité de gérant de la société propriétaire de la péniche "Aramis", disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public fluvial ; que, dès lors, le procès-verbal de contravention de grande voirie a pu être établi à bon droit contre lui ; Considérant que le délai de 10 jours prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs pour la notification du procès-verbal de contravention n'est pas prescrit à peine de nullité ; Considérant que l'erreur de date qui affecte le rapport de l'ingénieur en chef de la Navigation sur le canal du Midi est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'instruction suivie devant le tribunal administratif a été contradictoire ; Sur l'infraction :
Considérant qu'il est constant que la péniche "Aramis" stationnait sur le canal de la Robine à Narbonne alors que l'autorisation qui lui a été délivrée à cet effet avait pris fin ; que ce seul fait caractérise l'infraction prévue et réprimée par l'article 29 du code du domaine public et de la navigation intérieure ; que le Conseil d'Etat ayant, par décision de ce jour, rejeté la requête de la sociéé Aramis dirigée contre le refus opposé par le préfet à la demande de renouvellement de la permission de voirie dont elle bénéficiait pour sa péniche, le moyen tiré de ce que la condamnation doit être annulée en conséquence de l'annulation de ce refus doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par l'article 2 de son jugement, l'a condamné à enlever la péniche "Aramis" du lieu où elle stationnait sous astreinte de 1 000 F par jour ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de rechercher les motifs pour lesquels des poursuites ont été engagées ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que les poursuites engagées contre lui auraient été motivées par des considérations étrangères à celles qui pouvaient légalement justifier l'action de l'administration est, en tout état de cause, inopérant ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'amende qui lui aété infligée par le tribunal administratif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des transports et de la mer.
Analyse
CETAT24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Stationnement d'une péniche sans autorisation
CETAT24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF -Motif des poursuites - Moyen inopérant