Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 9 mars 1990, 42563 42595, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 /10 SSR
N° 42563 42595
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 mars 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Damien
Commissaire du gouvernement
M. Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la société civile immobilière du Moulin : Considérant, d'une part, que les conclusions de la société civile immobilière du Moulin dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué rejetant son intervention n'ont pas le caractère de conclusions incidentes et ont été enregistrées au Conseil d'Etat le 22 février 1983, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles ne sont donc pas recevables ; Considérant, d'autre part, que la société civile immobilière du Moulin ayant été invitée par le secrétariat du contentieux à produire des observations, le surplus de son mémoire ne constitue pas une intervention mais de simples observations en réponse à la communication des requêtes ; Sur les conclusions des requêtes de M. X... et M. Y... : Considérant que M. X... et M. Y... justifiaient, en leur qualité d'habitants de la commune de La Chapelle Saint-Aubin, d'un intérêt leur donnant qualité à contester le plan d'occupation des sols dans l'ensemble de ses dispositions ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes n'a déclaré leurs demandes recevables qu'en tant que le plan d'occupation des sols approuvé par l'arrêté attaqué "concernait les droits et obligations qui affectent leurs parcelles" ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, et d'évoquer dans la même mesure les demandes présentées par M. X... et M. Y... devant les premiers juges ;
Considérant que d'éventuelles omissions dans les visas que comporte l'arrêté attaqué seraient en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols attaqué satisfaisait aux dispositions des 1° et 3° de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme ; que si, contrairement à ce que prévoit le 5° de l'article R.123-7, le rapport ne comportait pas la superficie de tous les types de zones urbaines et de zones naturelles, cette omission n'a pas été, en l'espèce, eu égard aux autres éléments figurant dans les pièces annexées à l'arrêté attaqué, de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-4° du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur en 1980, les plans d'occupation des sols "précisent le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ..." que s'il est constant que le plan annexé à l'arrêté attaqué ne comportait pas l'indication du tracé de l'autoroute A 11 qui traverse la commune, l'emprise de cette voie y figurait ; que, dans les circonstances de l'espèce, les intéressés étaient renseignés de façon suffisante sur les conséquences de cette implantation ; Considérant que l'article L.123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur en 1980, disposait : "les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'utilisation du sol" ;
Considérant qu'il est constant que l'emprise des servitudes d'utilité publique relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz, instituées par arrêté ministériel du 18 décembre 1979 ne figuraient pas en annexe du plan d'occupation des sols approuvé par l'arrêté attaqué, alors que de telles servitudes, instituées en application du décret du 11 juin 1970, pris sur le fondement de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 modifiée, sont au nombre de celles mentionnées par l'article L.123-10 précité ; que, toutefois, une telle omission a pour seul effet, ainsi qu'en dispose l'article L.123-10 de rendre lesdites servitudes inopposables aux demandeurs d'autorisations d'utilisation du sol, mais qu'elle est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en approuvant le classement d'une partie de la commune en zone NC "zone à préserver pour raison agricole" le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les conclusions de la société civile immobilière du Moulin sont rejetées.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevable une partie des demandes de M. X... et M. Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et M. Y... ainsi que les conclusions de leurs demandes jugées irrecevables par le tribunal administratif sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la société civile immobilière du Moulin, au maire de La Chapelle Saint-Aubin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT68-01-01-02-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL -Omission en annexe - Conséquences.
68-01-01-02-02-04 Emprise de servitude d'utilité publique relative à l'établissement de canalisations de distribution et de transport de gaz instituée par arrêté ministériel du 18 décembre 1979 ne figurant pas en annexe d'un plan d'occupation des sols approuvé, alors que de telles servitudes, instituées en application du décret du 11 juin 1970 pris sur le fondement de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 modifiée, sont au nombre de celles mentionnées par l'article L.123-10 du code de l'urbanisme. Toutefois, une telle omission a pour seul effet, ainsi qu'en dispose l'article L.123-10 de rendre lesdites servitudes inopposables aux demandeurs d'autorisations d'utilisation du sol, mais elle est sans influence sur la légalité du plan d'occupation des sols.