Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 octobre 1989, 75548, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 4 SSR
N° 75548
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 octobre 1989
Rapporteur
Scanvic
Commissaire du gouvernement
Frydman
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Saulxures-les-Bulgneville à Contrexeville (88170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la SCOP Manuest, la décision en date du 23 décembre 1982 de l'inspecteur du travail d'Epinal refusant l'autorisation de le licencier, 2°) rejette les conclusions de la demande présentée par la SCOP Manuest devant le tribunal administratif de Nancy dirigées contre ce refus, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Garaud, avocat de la SCOP Manuest, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 1982, M. X..., employé de la SCOP Manuest et délégué syndical, a frauduleusement soustrait à son employeur une palette de bois façonné d'une valeur de 2 500 F environ ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier, sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; qu'il n'est pas établi que ce licenciement soit en rapport avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'aucun motif tiré de l'intérêt général ne fonde le refus qui a été opposé par l'inspecteur du travail à la demande de licenciement ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 23 décembre 1982 de l'inspecteur du travail d'Epinal refusant à la SCOP Manuest l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SCOP Manuest et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 1982, M. X..., employé de la SCOP Manuest et délégué syndical, a frauduleusement soustrait à son employeur une palette de bois façonné d'une valeur de 2 500 F environ ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier, sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; qu'il n'est pas établi que ce licenciement soit en rapport avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'aucun motif tiré de l'intérêt général ne fonde le refus qui a été opposé par l'inspecteur du travail à la demande de licenciement ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 23 décembre 1982 de l'inspecteur du travail d'Epinal refusant à la SCOP Manuest l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SCOP Manuest et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Vol.