Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 98868, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 98868, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
statuant
au contentieux
- N° 98868
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 octobre 1988
- Président
- M. Combarnous
- Rapporteur
- M. Pochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l' ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1988, présentée par l' ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE -ANRS- dont le siège social est ..., représentée par le Président de son Conseil d'administration, dûment autorisé par délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1974, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris et le Président du conseil de Paris siégeant en formation du conseil général ont fixé le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 1987 au service d'accueil et d'orientation de l'ANRS, ..., ainsi que de la décision du 25 janvier 1988 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 88-45 du 15 janvier 1988 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 28 novembre 1953, le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 et le décret du 29 août 1984 ; Vu le décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par l' ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE -(ANRS)- devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du Président de ce tribunal prise en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs tend à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris et le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ont fixé le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 1987 au service d'accueil et d'orientation de l'ANRS, ... ainsi que de la décision du 25 janvier 1988 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que ces conclusions relèvent, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-45 du 15 janvier 1988 susvisé, de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 bs du décret du 30 juillet 1963, issu du décret du 29 août 1984, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions ressortissant de la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif autre qu'un tribunal administratif "est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le recours gracieux formé par l'ANRS contre l'arrêté attaqué a été présenté dans le délai d'un mois fixé par l'article 9 du décret n° 88-45 du 15 janvier 1988, il a été rejeté par une décision du 25 janvier 1988 notifiée le 27 janvier 1988 ; que la requête de cette association n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 11 mars 1988, soit après l'expiration dudit délai d'un mois ;
Considérant que si, en vertu des dispositions du septième alinéa, ajouté à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", il ressort des pièces du dossier que la notification à l'ANRS de l'arrêté attaqué du 27 août 1987 comportait lesdites mentions et que par suite, et alors même que la notification de la décision rejetant explicitement le recours gracieux de l'ANRS ne les comportait pas à nouveau, les délais de recours contentieux ont couru à l'encontre de l'association requérante ; qu'ainsi ses conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; que cette irrecevabilité, eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de les rejeter en application de l'article 54 bis précité du décret du 30 juillet 1963 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Considérant que la demande présentée par l' ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE -(ANRS)- devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du Président de ce tribunal prise en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs tend à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris et le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ont fixé le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 1987 au service d'accueil et d'orientation de l'ANRS, ... ainsi que de la décision du 25 janvier 1988 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que ces conclusions relèvent, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-45 du 15 janvier 1988 susvisé, de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 bs du décret du 30 juillet 1963, issu du décret du 29 août 1984, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions ressortissant de la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif autre qu'un tribunal administratif "est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le recours gracieux formé par l'ANRS contre l'arrêté attaqué a été présenté dans le délai d'un mois fixé par l'article 9 du décret n° 88-45 du 15 janvier 1988, il a été rejeté par une décision du 25 janvier 1988 notifiée le 27 janvier 1988 ; que la requête de cette association n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 11 mars 1988, soit après l'expiration dudit délai d'un mois ;
Considérant que si, en vertu des dispositions du septième alinéa, ajouté à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", il ressort des pièces du dossier que la notification à l'ANRS de l'arrêté attaqué du 27 août 1987 comportait lesdites mentions et que par suite, et alors même que la notification de la décision rejetant explicitement le recours gracieux de l'ANRS ne les comportait pas à nouveau, les délais de recours contentieux ont couru à l'encontre de l'association requérante ; qu'ainsi ses conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; que cette irrecevabilité, eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de les rejeter en application de l'article 54 bis précité du décret du 30 juillet 1963 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.