Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 9 mars 1990, 100734, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 /10 SSR
N° 100734
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 mars 1990
Rapporteur
Damien
Commissaire du gouvernement
Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1988 et 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur la requête de M. X... contre l'arrêté du maire de Bidache du 22 juin 1985 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir qui est propriétaire de l'impasse litigieuse et a dit que M. X... devrait justifier dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente, 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'impasse dans laquelle le maire de Bidache a interdit le stationnement par un arrêté dont les époux X... demandent l'annulation était à la date de cet arrêté, ouverte au public ; qu'il appartenait donc au maire, en vertu des articles L.132-1 et L.132-2 du code des communes, d'y réglementer le stationnement, alors même que cette voie aurait été une voie privée ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la propriété de cette impasse ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif par les époux X... ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué les requérants se sont bornés à invoquer outre un détournement de pouvoir qui n'est pas établi, l'incompétence du maire pour réglementer le stationnement sur une voie privée ; que, comme il a été dit ci-dessus ce moyen n'est pas fondé ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 1988 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devantle tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Bidache et ministre de l'intérieur.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'impasse dans laquelle le maire de Bidache a interdit le stationnement par un arrêté dont les époux X... demandent l'annulation était à la date de cet arrêté, ouverte au public ; qu'il appartenait donc au maire, en vertu des articles L.132-1 et L.132-2 du code des communes, d'y réglementer le stationnement, alors même que cette voie aurait été une voie privée ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la propriété de cette impasse ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif par les époux X... ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué les requérants se sont bornés à invoquer outre un détournement de pouvoir qui n'est pas établi, l'incompétence du maire pour réglementer le stationnement sur une voie privée ; que, comme il a été dit ci-dessus ce moyen n'est pas fondé ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 1988 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devantle tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Bidache et ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-03-02-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - INTERDICTIONS DE STATIONNER
CETAT49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT