Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 mai 1987, 54681, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 54681
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mai 1987
Rapporteur
Mme Nauwelaers
Commissaire du gouvernement
Marimbert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le recours du ministre de l'urbanisme et du logement et la requête de la commune de Lésigny présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Versailles eût après une première audience remise et à la suite d'un supplément d'instruction à la présente affaire à une seconde audience n'est pas de nature à entacher le jugement du 7 juillet 1983 d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, ainsi que de ses annexes II, III et IV, que le dossier soumis à l'enquête d'utilité publique en vue de l'acquisition de terrain nécessaire à l'accroissement de capacité d'une station d'épuration de la commune de Lésigny devait comporter sinon une étude d'impact, du moins une notice d'impact dès lors que cet accroissement devait permettre d'épurer les eaux usées produits par moins de 10 000 habitants ; qu'à supposer même que le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé antérieurement, ait prévu l'extension de capacité de la station, cette circonstance ne dispensait pas de l'établissement d'une notice d'impact ; que la note technique jointe au dossier d'enquête d'utilité publique, pas plus que celle qui figurait dans le dossier du plan d'occupation des sols, ne pouvaient tenir lieu d'une telle notice ; qu'à défaut de ce document, la procédure d'enquête plublique est entachée d'irrégularité sur ce point ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet soumis à enquête publique est divisible en ce qu'il concerne outre le terrain nécessaire à la station d'épuration, ceux qui étaient réservés à l'extension des équipements sportifs et à des aménagements de voirie, les immeubles à acquérir à ces différentes fins étant distincts les uns des autres ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement et la commune de Lésigny sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la procédure d'enquête relevée ci-dessus pour annuler la totalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 12 juin 1982 ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MM. Z..., X... et l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants du village de Lésigny devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier, que les documents produits lors de l'enquête répondent aux dispositions de l'article R.11-3-II du code de l'expropriation pour ceux relatifs à l'acquisition de terrains destinés à l'extension des équipements sportifs et aux dispositions de l'article R.11-3-I du même code pour ceux qui intéressent les acquisitions de terrains nécessaires à la création d'une voie cyclable et à l'aménagement d'une voie nouvelle ; Considérant, d'autre part, que la création d'une voie cyclable et l'ouverture d'une voie nouvelle pour les besoins de la zone d'aménagement concerté ne sont pas incompatibles avec le plan d'occupation des sols approuvé le 8 novembre 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1983 est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 juin 1982 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains destinés à l'extension des équipements sportifs de la commune de Lésigny, à l'aménagement d'une piste cyclable et à l'ouverture d'une voie nouvelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'urbanisme, du logement et des transports et de la requête de la commune de Lesigny est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la demande de MM. Z..., Y... de l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants de Lésigny sont rejetées en tant qu'elles concernent l'annulation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 juin 1982déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains destinés à l'extension des équipements sportifs, à l'aménagement d'une piste cyclable et à l'ouverture d'une voie nouvelle à Lésigny.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lésigny, à MM. Z..., X... et à l'association pour la défense de la qualité du cadre de vie des habitants de Lésigny, à l'agence foncière et technique de la région parisienne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
CETAT34-02-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE -Station d'épuration - Composition - Notice d'impact
CETAT34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Divisibilité du projet soumis à enquête - Annulation partielle de la declaration d'utilité publique.