Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 février 1987, 67204, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 67204
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 1987
Président
M. M. Bernard
Rapporteur
M. de Vulpillières
Commissaire du gouvernement
M. Chahid-Nouraï
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6° a Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales telles que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles ... " ; Considérant, en premier lieu, qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que le stockage de matériels et de produits agricoles réalisé par une coopérative en vue de leur livraison à ses membres ou de leur vente à ceux-ci ou à des tiers n'est pas au nombre desdites opérations ; que les locaux dans lesquels cette activité est poursuivie à Savenay par la coopérative agricole La Noëlle X... ne peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1382,6°,b précité du code général des impôts ; que ladite coopérative ne peut, dès lors, obtenir, à ce titre, une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1981 et 1982 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la coopérative requérante ne peut pas non plus, au soutien desmêmes conclusions, invoquer utilement sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, soit les instructions administratives n° 6 C 1221 et 6 C 1222 qui ne donnent pas des dispositions précitées de l'article 1382 une interprétation différente de celle qui est exposée ci-dessus, soit des décisions d'exonération dont elle aurait bénéficié pour les mêmes locaux ou pour des locaux comparables lui appartenant au titre d'autres années d'imposition, lesdites décisions ne pouvant être regardées, même si elles ont été rendues à la suite de réclamations motivées, comme constituant une interprétation du texte fiscal au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Coopérative Agricole La Noëlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Coopérative Agricole La Noëlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Coopérative Agricole La Noëlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-01-01-03-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - ABSENCE D'INTERPRETATION FORMELLE -Décision d'exonération de taxe foncière.
CETAT19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE -Conclusions tendant au remboursement de frais de procédure.
CETAT19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations permanentes - Bâtiments affectés à un usage agricole [article 1382 6° du C.G.I.] - Absence - Bâtiments servant au stockage de matériels et de produits agricoles en vue de leur livraison ou de leur vente.
CETAT54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS -Conclusions tendant au remboursement de frais de procédure - Conclusions n'ayant pas à être examinées en cas de rejet de la requête.
CETAT54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES -Conclusions tendant au remboursement de frais de procédure - Conclusions n'ayant pas à être examinées en cas de rejet de la requête.
19-01-01-03-03-04 Pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue à l'article 1382 6-b du C.G.I., une coopérative agricole ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer des décisions d'exonération dont elle aurait bénéficié pour les locaux en cause dans le litige ou pour des locaux comparables lui appartenant, au titre d'autres années d'imposition, ces décisions ne pouvant être regardées, même si elles ont été rendues à la suite de réclamations motivées, comme constituant une interprétation du texte fiscal au sens de l'article 1649 quinquies E.
19-02-01-02-05, 54-06-05, 54-07-01-03-02 Le juge ne se prononce pas sur les conclusions d'une requête relatives au remboursement des frais exposés en première instance et en appel, si la requête est rejetée [sol. impl.].
19-03-03-01 L'article 1382 du C.G.I. exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties "... 6°a] les bâtiments qui servent aux exploitations rurales ..." et " 6°b] dans les mêmes conditions les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles". En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382 6°a], les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'il mentionne une signification visant les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Le stockage de matériels et de produits agricoles réalisé par une coopérative en vue de leur livraison à ses membres ou de leur vente à ceux-ci ou à des tiers n'est pas au nombre de ces opérations, et les locaux dans lesquels cette activité est poursuivie par une coopérative sont, par suite, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.