Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 68104, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société FONDERIES ET ACIERIES ELECTRIQUES DE FEURS, dont le siège social est ... , représentée par son chef du personnel dûment mandaté par le président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1- annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Etienne, 5ème Section, a refusé le licenciement pour faute de M. X..., salarié protégé ;

2- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.436-1 et L.236-11 du code du travail, applicables à M. X... à la date à laquelle se sont produits les faits qui ont conduit son employeur à demander l'autorisation de le licencier, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que si le contrat de travail de M. X... était suspendu, l'intéressé ayant été mis au chômage partiel total depuis le 29 août 1983, cette circonstance n'avait pas fait perdre à l'intéressé la possession des divers mandats dont il était titulaire et donc sa qualité de salarié protégé et ne faisait pas obstacle à sa présence dans l'entreprise pour l'exercice de ses mandats ; que les faits reprochés à M. X... s'étant produits dans les locaux de travail sur lesquels l'employur exerce normalement son autorité, le pouvoir disciplinaire de ce dernier trouvait à s'y appliquer ;

Considérant qu'eu égard au climat tendu qui régnait alors dans l'entreprise, où une partie du personnel avait été mise au chômage total en raison de sérieuses difficultés économiques et où des rapports conflictuels s'étaient établis entre la direction et l'encadrement d'une part, les ouvriers et les représentants du personnel d'autre part, les fautes commises le 19 juillet 1984 par M. X... et qui s'analysent en des insultes grossières accompagnées de violences physiques légères envers un agent de maîtrise ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X... ; que, par ce seul motif, l'inspecteur du travail de Saint-Etienne a donné une base légale à sa décision en date du 12 juin 1984 par laquelle il a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONDERIES ET ACIERIES ELECTRIQUES DE FEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée de l'inspecteur du travail de Saint-Etienne ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FONDERIES ET ACIERIES ELECTRIQUES DE FEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FONDERIES ET ACIERIES ELECTRIQUES DE FEURS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
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