Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 juillet 1988, 59576, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 59576
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 1988
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mme Daussun
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en dehors du cas de procédure disciplinaire, les modalités d'accès des fonctionnaires à leur dossier administratif sont régies par la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que l'article 6 bis de cette loi dispose : "les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ... portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels puissent leur être opposés" ; Considérant que, par la décision attaquée, le recteur de l'académie de Nice, tout en accédant à la demande formulée par M. X..., fonctionnaire au rectorat de Nice, de consulter son dossier administratif, a refusé qu'il se fasse accompagner d'un tiers lors de la consultation ; Considérant que si les dispositions législatives précitées ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle ; que, dès lors, l'administration ne pouvait, en se fondant sur ces seules dispositions et sans invoquer de motif légitime, refuser d'accéder à la demande de M. X... ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du refus que lui a opposé le recteur de l'académie de Nice et en conséquence, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande dirigée contre ce refus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 avril 1984 et la décision du 26 août 1983 du recteur de l'académie de Nice sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Analyse
CETAT26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION -Modalités de l'accès aux documents administratifs - Communication du dossier d'un fonctionnaire, en dehors de toute procédure disciplinaire - Possibilité pour l'intéressé de se faire accompagner par un tiers.
CETAT36-07-07-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION -Possibilité pour le fonctionnaire qui souhaite, en dehors de toute procédure disciplinaire, avoir accès à son dossier, de se faire accompagner d'un tiers.
26-06-01-02-04, 36-07-07-03 En dehors du cas de procédure disciplinaire, les modalités d'accès des fonctionnaires à leur dossier administratif sont régies par la loi du 17 juillet 1978. L'article 6 bis de cette loi dispose : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ... portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels puissent leur être opposés". Si les dispositions législatives précitées ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle. Dès lors, l'administration ne pouvait, en se fondant sur ces seules dispositions et sans invoquer de motif légitime, refuser d'accéder à la demande de M. C. de se faire accompagner d'un tiers pour consulter son dossier administratif.