Conseil d'Etat, 10 / 3 SSR, du 2 décembre 1987, 74637, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 / 3 SSR
N° 74637
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 02 décembre 1987
Président
M. Ducamin
Rapporteur
M. Thiriez
Commissaire du gouvernement
M. Massot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport sur les rémunérations annexes des fonctionnaires, remis par M. X... au Premier ministre en mai 1984, avait été demandé par ce dernier afin de définir la politique du Gouvernement en matière de rémunérations annexes ; que la communication ou la consultation de ce rapport serait de nature à porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 6 précité de la loi du 17 juillet 1978 que le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, a refusé de le communiquer à la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
Analyse
CETAT26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif - Rapport sur les rémunérations annexes des fonctionnaires remis au Premier ministre.
26-06-01-02-03 Le rapport sur les rémunérations annexes des fonctionnaires, remis par M. B. au Premier ministre en mai 1984, avait été demandé par ce dernier afin de définir la politique du gouvernement en matière de rémunérations annexes. La communication ou la consultation de ce rapport serait de nature à porter atteinte aux délibérations du Gouvernement. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, a refusé de le communiquer à la requérante.