Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 juin 1987, 71507 71961, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 /10 SSR
N° 71507 71961
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 juin 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Frydman
Commissaire du gouvernement
M. Roux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes n° 71 507 de la COMMUNE DE CESTAS et n° 71 961 de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la circonstance que la vente de 236 hectares faisant partie du domaine privé de la COMMUNE DE CESTAS soit intervenue avant la date du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la délibération du conseil municipal autorisant ladite vente, ne privait pas de son objet la demande de MM. Louis et Luc Y... tendant à ce que cette délibération soit annulée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif y a statué ; Considérant que, compte tenu de l'avantage que présentait pour la bonne exploitation du bien le fait que la famille X... était déjà installée à Cestas et y exploitait des terres, le conseil municipal n'a pas, en retenant cet élément pour décider de vendre les terrains en cause à M.M. X..., entaché sa délibération d'erreur de droit et n'a pas notamment méconnu le principe d'égalité entre les citoyens ; Cnsidérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'illégalité de ce motif pour annuler la délibération du 8 juin 1984 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Louis et Luc Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal était suffisamment informé des données de l'affaire lorsqu'il a pris la délibération attaquée ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de donner la préférence au mieux offrant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments retenus par le conseil municipal à l'appui de sa décision et tirés de l'expérience agricole comparée des candidats à l'acquisition des terres aient reposé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CESTAS et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 8 juin 1984 du conseil municipal de Cestas ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Louis et Luc Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CESTAS, à M. X..., à MM. Louis et Luc Y... et au ministre de l'agriculture.
Analyse
CETAT16-04-02-01-03 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - ALIENATION -Vente de biens appartenant au domaine privé d'une commune - Absence d'obligation de vente au mieux-offrant.
CETAT24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION -Vente de biens appartenant au domaine privé d'une commune - Absence d'obligation de vente au mieux-offrant.
16-04-02-01-03, 24-02-02-01 Délibération du conseil municipal de Cestas [Gironde], en date du 8 juin 1984, approuvant la vente aux consorts B. de 236 hectares de la forêt communale. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de donner la préférence au mieux-offrant pour la vente de ces biens appartenant au domaine privé de la commune.