Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mai 1988, 88724, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 88724
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 mai 1988
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Chantepy
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a adressé à des confrères exerçant dans le même secteur une lettre d'information sur ses activités, indiquant notamment les examens qu'il pratiquait, mentionnant le concours apporté à son cabinet par le collaborateur d'un professeur réputé, et signalant qu'il restait à leur disposition "pour fructueuse collaboration" ; que cette lettre, dès lors qu'elle n'était pas destinée au public, c'est-à-dire à des clients éventuels, mais exclusivement à des confrères de M. X..., ne saurait être regardée comme un procédé direct ou indirect de publicité, mais simplement comme une notice destinée à l'information desdits confrères ; qu'ainsi, la section disciplinaire a, en regardant cette lettre comme un acte de publicité, inexactement qualifié l'un des faits qu'elle retenait pour infliger une sanction disciplinaire à M. X... ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé une peine de suspension pour une durée de quinze jours ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite section disciplinaire ;
Article 1er : La décision en date du 8 avril 1987 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Analyse
CETAT55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Publicité - Lettre d'information adressée par un médecin à ses confrères - Lettre ne pouvant être regardée comme un procédé de publicité.
55-04-02-02-01 M. B. a adressé à des confrères exerçant dans le même secteur une lettre d'information sur ses activités, indiquant notamment les examens qu'il pratiquait, mentionnant le concours apporté à son cabinet par le collaborateur d'un professeur réputé, et signalant qu'il restait à leur disposition "pour fructueuse collaboration". Cette lettre, dès lors qu'elle n'était pas destinée au public, c'est-à-dire à des clients éventuels, mais exclusivement à des confrères de M. B., ne saurait être regardée comme un procédé direct ou indirect de publicité, mais simplement comme une notice destinée à l'information desdits confrères. Ainsi, la section disciplinaire a, en regardant cette lettre comme un acte de publicité, inexactement qualifié l'un des faits qu'elle retenait pour infliger une sanction disciplinaire à M. B.. Dès lors, M. B. est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé une peine de suspension pour une durée de quinze jours.