Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 18 décembre 1987, 60204, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 9 SSR
N° 60204
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 décembre 1987
Rapporteur
Terquem
Commissaire du gouvernement
Van Ruymbeke
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de cyclomoteur dont Mlle Y... a été victime le 4 février 1978 à 18 H 45 alors qu'elle circulait sur le chemin communal de Montouzères à Lattes Hérault est imputable à l'existence, sur la partie droite de la chaussée dans le sens qu'elle empruntait, de nids de poule de plus de 10 centimètres de profondeur qui n'avaient fait l'objet d'aucune signalisation ; qu'ainsi la commune de Lattes n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ; que, toutefois, Mlle Y... ne portait pas de casque protecteur alors que l'usage d'un tel casque aurait été de nature à limiter les conséquences du traumatisme crânien qu'elle a subi ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Montpellier a procédé à une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la commune de Lattes à supporter la moitié des conséquences de l'accident subi par Mlle Y... ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise en date du 16 mars 1981, que Mlle Y..., née le 12 septembre 1958, qui n'exerçait aucune activité professionnelle et n'a subi aucune perte de revenus à la suite de l'accident, reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 15 % ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, le préjudice subi par Mlle Y... de ce chef, y compris le préjudice d'agrément et les troubles apportés dans ses conditions d'existence, doit être fixé à 50 000 F dont 30 000 F pour les seuls troubles de nature physiologique ; que l'indemnité due pour les souffrances physiques a été à on droit évaluée par les premiers juges à 10 000 F, et que les frais médicaux et pharmaceutiques supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève du fait de l'accident se sont élevés à 54 225,16 F ; qu'ainsi, en l'absence de tout préjudice esthétique et compte-tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, c'est à bon droit que les premiers juges ont limité à 42 112 F le montant de la somme à laquelle peut prétendre la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et fixé à 15 000 F l'indemnité que la commune de Lattes doit verser à Mlle Y... ; Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'après avoir obtenu, par une ordonnance de référé du 30 janvier 1981, l'organisation d'une expertise dont les frais ont été mis à la charge de la commune de Lattes par le jugement attaqué, Mlle Y... a demandé une deuxième expertise, qui a été ordonnée par une décision du juge des référés du 27 juillet 1981 et qui, en l'absence de tout fait nouveau ou d'aggravation de son état, s'est révélée frustratoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge de Mlle Y... les frais de cette seconde expertise, s'élevant à 700 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mlle Y..., qui s'était bornée à demander en première instance que le point de départ des intérêts de la somme à laquelle elle a droit fût fixé au jour du jugement, est recevable et fondée à demander, comme elle l'a fait en appel, que le point de départ de ces intérêts soit reporté au 28 octobre 1981, date de sa demande introductive d'instance ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juin 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 15 000 F que la commune de Lattes a été condamnée par le jugement attaqué à verser à Mlle Y... portera intérêts à compter du 28 octobre 1981. Les intérêts échus à la date du 22 juin 1984 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y... et le recours incident de la commune de Lattes sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de Montpellier-Lodève, à la commune de Lattes et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE -Accident de la circulation - Préjudice d'agrément resultant d'une incapacité partielle permanente de 15 %.
CETAT67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Usager de la voie publique - Infraction - Conducteur de deux roues sans casque.
CETAT67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Signalisation - Absence - Nids de poule.
CETAT67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Assise et revêtement - Nids de poule.