Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mai 1987, 62617, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 SS
N° 62617
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mai 1987
Rapporteur
Pepy
Commissaire du gouvernement
Mme Laroque
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret susvisé du 28 juin 1979, "un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades" ; que cette disposition ne permet aux instances compétentes de l'ordre des médecins de refuser l'autorisation, lorsque l'intérêt des malades n'est pas en cause, que si le risque de confusion résulte, non du seul fait que les deux praticiens exerçaient dans le même immeuble, mais de circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les intéressés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de M. X..., spécialiste stomatologue, dans le bâtiment situé ... où exerce par ailleurs M. Y..., médecin de même discipline, présente des particularités qui soient de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public ; que si le conseil national a relevé que les cabinets sont situés au même étage et sur le même palier, cette circonstance n'est pas, notamment du fait de l'absence de toute plaque professionnelle indiquant la spécialité exercée par les deux médecins, à elle seule de nature à induire en erreur les malades qui viendraient consulter ces spécialistes ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du conseil départemental de la ville de Paris lui refusant l'autorisation de s'installer dans l'immeuble précité ;
Article ler : La décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 30 juin 1984 est annulée.
Article 2 : La présente déciion sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Analyse
CETAT55-03-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS -Installations dans un immeuble où exerce un médecin de même discipline [article 69 du code de déontologie] - Refus d'autorisation - Conditions - Risque de confusion pour le public - Absence - Illégalité.