Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mai 1987, 62459, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 62459
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mai 1987
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Barbeau
Commissaire du gouvernement
M. Schrameck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'"association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et que son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville ; qu'elle ne perçoit pas de cotisation et que l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales ; que les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville et notamment celles qui sont critiquées par M. X... dans la présente affaire, sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion ; que, dans ces conditions, les demandes de M. X... tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"association pour l'information municipale" - c'est à dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de l'association par la ville de Paris ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1984 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par . X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en entreprenant des campagnes d'information comportant notamment l'apposition d'affiches sur le statut de la ville de Paris, le financement du n° 41 de la revue "Ville de Paris" intitulé "spécial Municipales" ainsi que celui de la publication et de la diffusion en février et mars 1983 de vingt brochures intitulées "Villages de Paris", le maire de Paris n'a pas méconnu, compte tenu notamment du contenu des messages ainsi diffusés, les limites de ses attributions légales en qualité d'exécutif de la commune responsable de l'information municipale ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant en outre qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner que les dirigeants de l'"association pour l'information municipale soient renvoyés devant la Cour des comptes ou devant la Cour de discipline budgétaire pour une prétendue gestion de fait des deniers publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et enregistrées sous les numéros 31 763, 32 729 et 33 498 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'"association pour l'information municipale", au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT10-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES -Associations "transparentes" - Existence - Décisions du président de l'"Association pour l'information municipale" de la ville de Paris requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris - Compétence de la juridiction administrative pour en connaître.
CETAT16-02-06 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - AUTRES ORGANES DE LA COMMUNE -"Association pour l'information municipale" de la ville de Paris - Association "transparente" - Décisions du président de l'association requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris - Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'annulation de ces décisions.
CETAT17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Autres cas de compétence de la juridiction administrative - Association transparente - Association pour l'information municipale de la ville de Paris - Décisions du président de l'association requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris.
CETAT70-01 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS -Services de la ville de Paris - "Association pour l'information municipale" de la ville de Paris - Association "transparente" - Décisions du président de l'association requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris - Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'annulation de ces décisions.
10-01, 16-02-06, 17-03-02-07-04, 70-01 L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. Elle ne perçoit pas de cotisations et l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales. Les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion. Dans ces conditions, les demandes de M. D. tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"Association pour l'information municipale" - c'est-à-dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de la ville de Paris. La juridiction administrative est compétente pour connaître de ces conclusions.