Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 décembre 1987, 72998, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 72998
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 décembre 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Aberkane
Commissaire du gouvernement
M. E. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le tribunal administratif de Nice a estimé que la question de savoir si M. Elie A... était habilité au regard des règles établies par le code civil à autoriser l'ouverture du caveau et le recueillement des restes des ascendants de la famille X..., était nécessaire pour statuer sur la demande de M. Antoine Y... dirigée contre la Commune de CONTES, à laquelle ce dernier reprochait d'avoir commis des fautes dans le service municipal des inhumations ; Considérant que le 21 mai 1980, pour procéder, à la demande de M. A... fils adoptif de celle-ci à l'inhumation de Mme Angèle X... dans le caveau de la famille X..., dans le cimetière de la commune de CONTES le fossoyeur municipal a constaté que les cercueils des personnes inhumées en 1912, 1937, 1951 et 1962 étaient décomposées et a rassemblé dans une boîte prévue à cet effet les restes desdites personnes ; qu'une telle opération qui n'a pas le caractère d'une exhumation ne nécessitait pas la demande formulée par le plus proche parent du mort exigée par l'article R. 361-15 du code des communes ; que c'est, par suite à tort que le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir si M. A... avait qualité pour effectuer une telle démarche ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif ; Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CONTES n'a commis aucune faute en faisant, à la demande de M. A..., ouvrir le caveau d la famille X... en vue de l'inhumation de Mme X... et en procédant, pour ce faire au regroupement des restes des personnes précédemment inhumées ; qu'aucune disposition n'imposait que la boîte utilisée à cet effet portât les noms de ces personnes ; qu'il n'est pas allégué que ces opérations n'aient pas été exécutées avec décence et dans le respect dû aux morts ; que, dès lors, la requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNice en date du 8 août 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Antoine Y... devant le tribunaladministratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de CONTES, à Mme Jeanne Z..., veuve Y..., à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES CIMETIERES -Opération d'exhumation - Absence - Rassemblement, à l'occasion d'une inhumation, de restes épars dans un caveau - Absence de nécessité de recueillir l'avis du parent le plus proche - Absence de faute simple de la commune en l'espèce.
CETAT60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE -Police - Opération réalisée à l'occasion d'une inhumation et ne constituant pas une exhumation - Absence de faute.
CETAT60-02-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE -Rassemblement à l'occasion d'une inhumation de restes épars dans un caveau - Opération ne constituant pas une exhumation - Absence de faute.
16-03-06, 60-01-02-02-02, 60-02-03-02 Le 21 mai 1980, pour procéder, à la demande de M. V., fils adoptif de Mme C., à l'inhumation de celle-ci dans le caveau de la famille C., dans le cimetière de la commune de Contes, le fossoyeur municipal a constaté que les cercueils des personnes inhumées en 1912, 1937, 1951 et 1962 étaient décomposés et a rassemblé dans une boîte prévue à cet effet les restes desdites personnes. Une telle opération qui n'a pas le caractère d'une exhumation ne nécessitait pas la demande formulée par le plus proche parent du mort exigée par l'article R. 361-15 du code des communes. La commune de Contes n'a donc commis aucune faute en faisant, à la demande de M. V., ouvrir le caveau de la famille C. en vue de l'inhumation de Mme C. et en procédant, pour ce faire, au regroupement des restes des personnes précédemment inhumées, alors notamment qu'aucune disposition n'imposait que la boîte utilisée à cet effet portât les noms de ces personnes et qu'il n'est pas allégué que ces opérations n'aient pas été exécutées avec décence et dans le respect dû aux morts.