Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 74883, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 74883
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Chantepy
Commissaire du gouvernement
Mme Laroque
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 1984 à 18h30, Mlle X..., qui se rendait de son lieu de travail à son domicile par son itinéraire habituel, a interrompu son trajet dans la crainte d'un malaise afin de prendre une consommation ; qu'elle a fait une chute à l'entrée de l'établissement où elle pénétait à cet effet, provoquée par une dénivellation du seuil de ce dernier ; qu'eu égard à ces circonstances, cet accident survenu pendant l'interruption du trajet, n'a pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions au sens des dispositions législatives précitées ; que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de Bordeaux du 27 juin 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 1985 est annulé. rticle 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle X....
Analyse
CETAT36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE -Accident de trajet - Absence - Chute pendant l'interruption du trajet.
CETAT36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Absence - Chute pendant l'interruption du trajet.
36-05-04-01-03, 36-08-03-01-01 Le 28 février 1984 à 18h30, Mlle F., qui se rendait de son lieu de travail à son domicile par son itinéraire habituel, a interrompu son trajet dans la crainte d'un malaise afin de prendre une consommation. Elle a fait une chute à l'entrée de l'établissement où elle pénétrait à cet effet, provoquée par une dénivellation du seuil de ce dernier. Eu égard à ces circonstances, cet accident survenu pendant l'interruption du trajet, n'a pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions au sens des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à l'indemnisation des accidents de service.