Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 juin 1988, 70974, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 3 SSR
N° 70974
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 juin 1988
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. de Montgolfier
Commissaire du gouvernement
Mme Lenoir
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, pour retirer au directeur de la publication intitulée "Chasseurs de l'Est" le certificat d'inscription qui lui avait antérieurement été délivré, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur les dispositions du °4 et du °6 e) et f) de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'aux termes des dispositions dudit article 72, les journaux et publications périodiques doivent, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur de la presse : "°4) être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité" ; ... "°6) n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou revues qu'ils pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes ... e) publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ; f) publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'essentiel de la diffusion de la publication "Chasseurs de l'Est" s'effectue par la voie d'abonnements à tarif réduit auprès des membres des fédérations départementales de chasseurs qui l'éditent, le prix de cette publication n'est pas compris dans la cotisation acquittée par les sociétaires auxdites fédérations ; qu'ainsi, c'est à tort que a commision paritaire a estimé que la revue "Chasseurs de l'Est" ne faisait pas l'objet d'une vente effective au public ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des exemplaires de la revue sur lesquels la commission s'est fondée que si cette publication est consacrée pour partie à la vie interne des fédérations départementales de chasseurs de la Côte d'Or, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges et du territoire de Belfort, elle comporte une majorité d'articles relatifs à divers aspects de la pratique et de la réglementation de la chasse, tant au niveau local qu'au niveau national ; qu'en l'espèce la revue, dont le contenu revêt ainsi un caractère d'intérêt général, ne peut être assimilée, contrairement à ce qu'a estimé la commission paritaire, à un organe de documentation administrative ou de propagande pour les fédérations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que la commission a retiré le certificat d'inscription attribué à la revue "Chasseurs de l'Est" ; qu'ainsi la société requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article ler : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date des 25 janvier et 4 juin 1985 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CHASSEURS DE L'EST" et au ministre de la culture et de la communication.
Analyse
CETAT53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX -Conditions pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts - (1) Vente effective au public - Notion. (2),RJ1 Non-assimilation à un organe de documentation administrative ou de propagande pour des fédérations (1).
53-04-01(1) Si l'essentiel de la diffusion de la publication intitulée "Chasseurs de l'Est" s'effectue par voie d'abonnements à tarif réduit auprès des membres des fédérations départementales de chasseurs qui l'éditent, le prix de cette publication n'est pas compris dans la cotisation acquittée par les sociétaires auxdites fédérations. Ainsi c'est à tort que la commission paritaire des publications et agences de presse a estimé que la revue "Chasseurs de l'Est" ne faisait pas l'objet d'une vente effective au public.
53-04-01(2) Si la publication intitulée "Chasseurs de l'Est" est consacrée pour partie à la vie interne des fédérations départementales de chasseurs de la Côte d'Or, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges et du territoire de Belfort, elle comporte une majorité d'articles relatifs à divers aspects de la pratique et de la réglementation de la chasse, tant au niveau local qu'au niveau national. En l'espèce, cette revue, dont le contenu revêt ainsi un caractère d'intérêt général, ne peut être assimilée, contrairement à ce qu'a estimé la commission paritaire, à un organe de documentation administrative ou de propagande pour les fédérations susmentionnées.
1. Cf. 1986-10-03, Association amicale des anciens élèves du Prytanée national militaire, n° 59287