Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 juin 1988, 70974, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "CHASSEURS DE L'EST", dont le siège social est à Metz (Moselle), agissant par ses représentants légaux, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :

°1) de la décision, en date du 25 janvier 1985, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a retiré le certificat d'inscription de la publication "Chasseurs de l'Est" ;

°2) de la décision du 4 juin 1985 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presses a confirmé sa précédente décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 298 septies, et 72 °4 et °6 e) et °6 f) de l'annexe III ;

Vu le décret °n 82-369 du 27 avril 1982 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,

- les observations de Me Boulloche, avocat de la société "CHASSEURS DE L'EST",

- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, pour retirer au directeur de la publication intitulée "Chasseurs de l'Est" le certificat d'inscription qui lui avait antérieurement été délivré, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur les dispositions du °4 et du °6 e) et f) de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'aux termes des dispositions dudit article 72, les journaux et publications périodiques doivent, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur de la presse : "°4) être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité" ; ... "°6) n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou revues qu'ils pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes ... e) publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ; f) publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'essentiel de la diffusion de la publication "Chasseurs de l'Est" s'effectue par la voie d'abonnements à tarif réduit auprès des membres des fédérations départementales de chasseurs qui l'éditent, le prix de cette publication n'est pas compris dans la cotisation acquittée par les sociétaires auxdites fédérations ; qu'ainsi, c'est à tort que a commision paritaire a estimé que la revue "Chasseurs de l'Est" ne faisait pas l'objet d'une vente effective au public ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des exemplaires de la revue sur lesquels la commission s'est fondée que si cette publication est consacrée pour partie à la vie interne des fédérations départementales de chasseurs de la Côte d'Or, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges et du territoire de Belfort, elle comporte une majorité d'articles relatifs à divers aspects de la pratique et de la réglementation de la chasse, tant au niveau local qu'au niveau national ; qu'en l'espèce la revue, dont le contenu revêt ainsi un caractère d'intérêt général, ne peut être assimilée, contrairement à ce qu'a estimé la commission paritaire, à un organe de documentation administrative ou de propagande pour les fédérations susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que la commission a retiré le certificat d'inscription attribué à la revue "Chasseurs de l'Est" ; qu'ainsi la société requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article ler : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date des 25 janvier et 4 juin 1985 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CHASSEURS DE L'EST" et au ministre de la culture et de la communication.


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