Conseil d'Etat, Section, du 26 février 1988, 70584, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 70584
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 février 1988
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Garcia
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. X..., de nationalité portugaise, est établi en France avec son épouse depuis 1963, ses deux enfants mineurs résidaient au Portugal depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, sans que le requérant ait fourni de précisions ni de justifications sur la présence de ses enfants dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a pu légalement estimer que M. X... n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 du code de la nationalité précité ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 novembre 1983 déclarant la demande de M. X... irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du 22 mai 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Analyse
CETAT26-01-01-01-03,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Conditions légales - Résidence en France - Absence de fixation en France de manière stable du centre de ses intérêts - Etranger établi en France avec son épouse mais dont les enfants mineurs résident dans son pays d'origine (1).
26-01-01-01-03 Si M. M., de nationalité portugaise, est établi en France avec son épouse depuis 1963, ses deux enfants mineurs résidaient au Portugal depuis plusieurs années à la date de la décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, sans que le requérant ait fourni de précisions ni de justifications sur la présence de ses enfants dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a pu légalement estimer que M. M. n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 du code de la nationalité.
1. Cf. Section, 1986-02-28, Ministre des affaires sociales c/ Bouhanna, p. 53 ; Section, 1986-02-28, Akhras, p. 54