Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1988, 74008, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 74008
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 avril 1988
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Garcia
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 dispose que : "l'autorité est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 7 janvier 1983, aux termes desquelles : "un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé ..." ; Considérant que le plan d'occupation des sols de Saint-Laurent-du-Var, approuvé par arrêté préfectoral du 29 mai 1979 est devenu définitif faute de recours dans le délai du recours contentieux ; qu'eu égard à son caractère réglementaire et à son application effective, il ne pouvait légalement faire l'objet d'un retrait ; qu'en application de la disposition législative susmentionnée, il ne pouvait davantage faire l'objet d'une abrogation totale ou partielle ; qu'il appartenait seulement à la société requérante, si elle s'y croyait fondée, d'invoquer l'illégalité de certaines dispositions de ce plan à l'appui de recours dirigés contre les décisions individuelles d'application qui en seraient faites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Commissaire de la République des Alpes-Maritimes, était tenu de rejeter la demande d'abrogation partielle du plan d'occupation des sols de Saint-Laurent-du-Var présentée le 4 juin 1984 par la Société Civile LE TAHITI ; qu'il suit de là que les autres moyens critiquant la légalité de la décision attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Soiété Civile LE TAHITI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de la Société Civile LE TAHITI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile LE TAHITI, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
CETAT01-09-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION. - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES -Abrogation des règlements illégaux (article 3 du décret du 28 novembre 1983) - Dispositions ne faisant pas échec à celles de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme qui interdisent l'abrogation des plans d'occupation des sols.
CETAT68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS -Portée et limite - Impossibilité d'abroger un plan d'occupation des sols (article L.123-4-1 du code de l'urbanisme) - Existence.
01-09-02-01, 68-01-01-01-02 Si l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 dispose que "l'autorité est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 7 janvier 1983, aux termes desquelles : "un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé...". Ainsi, lorsqu'un plan d'occupation des sols est devenu définitif faute de recours dans le délai de recours contentieux, il est seulement possible d'invoquer l'illégalité de certaines dispositions de ce plan à l'appui de recours dirigés contre les décisions individuelles d'application qui en seraient faites, mais non d'obtenir le retrait ou l'abrogation totale ou partielle du plan.